L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens

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ATF 143 III 111TF, 09.03.17, 5A_624/2016*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Gruyère prononce le divorce de deux époux et règle les effets accessoires du divorce. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison à l’épouse en ce qui concerne le sort des avoirs de la LPP. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, mais n’octroie pas de dépens en faveur de l’épouse. Cette dernière saisit le Tribunal fédéral qui n’entre pas en matière. Le Tribunal civil de la Gruyère rend une nouvelle décision sur le sort des avoirs de la LPP. Les époux ne critiquent pas ce jugement, mais l’épouse saisit directement le Tribunal fédéral en concluant à l’octroi de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes : « les dépens sont mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge du canton de Fribourg, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant ». Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur l’obligation de chiffrer les conclusions portant exclusivement sur l’octroi de dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le premier recours contre la décision du Tribunal cantonal était irrecevable car la décision de renvoi constitue une décision incidente qui n’engendre pas de préjudice irréparable. Une telle décision peut être alors attaquée avec le jugement final ou, si celui-ci n’est pas remis en cause sur le fond, dès le moment où il a été rendu, la date de notification de la nouvelle décision de l’autorité inférieure (et non celle de son entrée en force) étant déterminante pour la computation du délai.

Selon l’art. 42 al. 1 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d’argent, les conclusions doivent être chiffrées. Selon plusieurs arrêts non publiés aux ATF, cette exigence s’applique aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral confirme cette jurisprudence.

En l’espèce, la recourante n’a pas chiffré les conclusions par rapport aux dépens réclamés. Le montant ne ressort pas non plus de la motivation du recours ou de la décision attaquée, de sorte que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Note

Cet arrêt du Tribunal fédéral rappelle que la possibilité d’attaquer la fixation des dépens contenue dans une décision de renvoi varie en fonction de la procédure devant le tribunal de première instance à qui l’autorité de recours a renvoyé l’affaire. Si les parties n’attaquent pas la décision rendue à la suite du renvoi, la partie qui veut attaquer les dépens de la décision de renvoi peut directement saisir le Tribunal fédéral. Si en revanche, la décision sur renvoi lui est défavorable, la partie doit contester les dépens avec la décision au fond. Dans ce cas, le Tribunal fédéral n’explique pas si l’autorité de recours qui a elle-même arrêté les dépens litigieux dans la décision de renvoi doit statuer à nouveau sur ces mêmes dépens (en plus du litige au fond). Dans cette hypothèse, on assisterait à une sorte de reconsidération de la décision de renvoi s’agissant des dépens. Dans le cas contraire, l’autorité de recours devrait s’abstenir d’examiner les dépens fixés dans sa décision de renvoi. L’appel à l’autorité de recours serait alors un passage obligé avant de pouvoir saisir le Tribunal fédéral qui pourra ensuite contrôler la fixation des dépens de la procédure de renvoi, le cas échéant, en plus de la question de fond.

Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’OJ (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb), le Tribunal fédéral penche pour la première solution, puisqu’il précise que “les recourants pourront attaquer le prononcé sur les dépens contenu dans l’arrêt entrepris en même temps que la décision au fond et former, au besoin, un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral après l’épuisement des instances cantonales”. L’utilisation du terme “au besoin” laisse entendre que le recours au Tribunal ne sera pas forcément nécessaire. Dans la mesure où l’ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 a constaté que le législateur n’a pas voulu s’écarter de la solution existante avant la LTF en ce qui concerne la possibilité d’attaquer une décision de renvoi en raison de la fixation des dépens, il semble qu’il faille retenir que l’autorité de recours peut examiner à nouveau la fixation des dépens de sa décision de renvoi.

Proposition de citation : Julien Francey, L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens, in : www.lawinside.ch/415/