Le dépassement par la droite des cyclistes

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ATF 143 IV 138 | TF, 14.03.2017, 6B_164/2016*

Faits

En tournant à droite, le conducteur d’un semi-remorque heurte un cycliste qui décède. Le cycliste roulait derrière le camion remorque et a souhaité le devancer par la droite alors que le camion avait enclenché son indicateur de direction droit au moins 20 mètres avant de bifurquer.

Le conducteur de semi-remorque est reconnu coupable en première et deuxième instances cantonales d’homicide par négligence. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le comportement du conducteur du camion était constitutif de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) et en particulier si le conducteur de camion a fait preuve d’une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP).

Droit

Pour répondre à cette question, le Tribunal fédéral se réfère pour l’essentiel à l’art. 35 al. 3 LCR qui dispose que « [c]elui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser » et à l’art. 42 al. 3 OCR qui dispose que « [l]es cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant ».

Se référant à sa jurisprudence, il relève également que le principe de la confiance (déduit de l’art. 26 al. 1er LCR) permet à l’usager de la route qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni le mettent en danger.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle, en application de l’art. 42 al. 3 OCR, un cycliste peut en soi devancer un véhicule à moteur par la droite même si son indicateur de direction droit était enclenché (ATF 127 IV 34). Le Tribunal fédéral estime toutefois qu’il convient de préciser cette jurisprudence. L’art. 35 LCR ne contenant aucune règle concernant le dépassement par la droite, la régularité d’une telle manœuvre doit s’analyser à la lumière de l’alinéa 3 de cet article.

Le Tribunal fédéral considère alors qu’un conducteur de véhicule à moteur qui se trouve dans une colonne de véhicules en mouvement (il ne se prononce pas sur les véhicules à l’arrêt) et qui a indiqué son intention de tourner à droite en enclenchant l’indicateur de direction correspondant est gêné dans sa manœuvre par le cycliste le devançant par la droite, lorsque celui-ci ne peut pas le devancer sans lui couper la route. Dans pareille situation, l’art. 35 al. 3 LCR n’autorise pas le cycliste à devancer le véhicule par la droite.

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce on ne saurait reprocher au conducteur du camion remorque un manque de diligence dans la mesure où, au moment de bifurquer, il pouvait s’attendre au fait que personne ne devait le devancer par la droite. On ne saurait dès lors lui reprocher un homicide par négligence.

Le recours est donc admis et l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende un nouvel arrêt.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le dépassement par la droite des cyclistes, in : www.lawinside.ch/416/