La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne

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ATF 143 III 157 | TF, 28.03.2017, 4A_475/2016*

Faits

Une banque suisse cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange SA) se fait sanctionner par la Commission des sanctions de cette dernière. La banque recourt auprès du Tribunal arbitral de la bourse qui la sanctionne également.

Durant le délai de recours au Tribunal fédéral, l’avocat de la banque envoie un e-mail à l’avocat de la bourse suisse dans lequel le premier confirme au second que, suite à leur entretien téléphonique, sa mandante – notamment compte tenu du fait que SIX Swiss Exchange ne déposera pas de recours – s’est également décidée à ne pas recourir.

La banque interjette toutefois un recours auprès du Tribunal fédéral qui est appelé à trancher de la validité de la renonciation à recourir postérieure à la sentence.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en arbitrage interne une renonciation en avance (soit avant le prononcé d’une sentence) à former un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas valable. Toutefois, une renonciation libre à un moyen de droit en pleine connaissance du jugement est en principe valable. La doctrine soutient également qu’une telle renonciation libre et dénuée de toute vice du consentement est valable et non révocable. La renonciation peut être adressée tant au tribunal arbitral qu’à la partie adverse.

Le Tribunal fédéral précise dans un deuxième temps que la déclaration de renonciation à recourir est une déclaration de volonté qui doit être interprétée conformément aux règles générales d’interprétation ; le comportement postérieur peut également être pris en compte afin de constater ce qu’une partie voulait effectivement. Si la volonté réelle ne peut être déterminée, la déclaration doit être interprétée à la lumière du principe de la confiance.

En l’espèce, bien que l’avocat n’ait pas utilisé le mot « renonciation », on comprend que la banque a renoncé à recourir après avoir appris que la partie adverse n’allait pas exercer de recours. La banque tente dès lors vainement d’expliquer qu’elle n’a pas renoncé de manière contraignante à recourir mais qu’elle a exprimé sa simple intention. La partie adverse pouvait toutefois comprendre, selon le principe de la bonne foi, que la banque renonçait effectivement à recourir.

Partant, le recours est irrecevable.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne, in : www.lawinside.ch/419/