La détermination de la liste de frais du défenseur d’office

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ATF 143 IV 214 | TF, 10.04.17, 6B_824/2016*

Faits

Après un recours au Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne un prévenu pour avoir mis en danger la vie d’autrui à une peine privative de liberté de 28 mois. Il l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Par décision séparée, il octroie une indemnité de CHF 110’000.- à son défenseur d’office pour la 2ème procédure devant le Tribunal cantonal. Le ministère public saisit le Tribunal fédéral et conclut à ce que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre. Il estime également que l’indemnité au défenseur doit s’élever à CHF 53’000.-. Le Tribunal fédéral est alors amené à clarifier les principes de rétribution de l’avocat d’office.

Droit

Selon la jurisprudence, l’avocat d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat pour ses frais. Cette créance n’englobe pas toutes les opérations de l’avocat, mais seulement celles nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu. Ce principe détermine l’ampleur qualitative et quantitative du travail du défenseur qui doit être en lien de causalité avec la défense des intérêts du mandant dans la procédure pénale et rester dans un rapport de proportionnalité. Pour fixer l’indemnité, l’autorité doit se baser sur le temps d’un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente.

A cet effet, l’autorité possède un large pouvoir d’appréciation. C’est pourquoi le Tribunal fédéral ne revoit la fixation de la liste de frais du défenseur d’office que de manière restrictive et ne la corrige que si l’autorité précédente a violé de manière crasse le droit fédéral.

En l’espèce, l’avocat a consacré 557 heures uniquement pour la deuxième procédure d’appel. L’autorité précédente ne s’est pas penchée sur la question de savoir si ces 557 heures étaient nécessaires et proportionnées. Elle a simplement accepté sans autre la liste de frais sans l’examiner. Cette manière de procéder viole le droit fédéral, surtout que de nombreuses opérations n’entrent pas dans la défense d’office.

En particulier, l’engagement d’un détective privé pour clarifier certaines questions ne fait pas partie des débours admissibles dans une liste de frais. En effet, il appartient aux autorités pénales d’instruire l’affaire et le droit d’être entendu du prévenu lui permet de faire valoir des réquisitions de preuves.

Le temps consacré par l’avocat à venir rechercher en voiture son mandant à la fin de la détention provisoire et à régler les modalités de son déménagement ne rentrent pas dans les opérations d’une défense d’office. Ces opérations font partie des contacts sociaux entre l’avocat et son mandant que l’Etat ne doit pas indemniser.

En outre, l’avocat a inscrit 150 heures pour la prise de connaissance du dossier pour la deuxième procédure d’appel, alors qu’il connaissait déjà le dossier.

Dans cette mesure, l’autorité précédente a manifestement violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet donc le recours du ministère public et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision sur l’indemnisation de l’avocat d’office.

Proposition de citation : Julien Francey, La détermination de la liste de frais du défenseur d’office, in : www.lawinside.ch/437/