La protection des agents infiltrés

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ATF 143 I 310 | TF, 21.03.2017, 1B_118/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Par la suite, un des prévenus démasque les agents infiltrés. Le Ministère public ordonne alors la perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession. Un des prévenus conteste avec succès la licéité de ces mesures.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la suppression des photos des agents infiltrés détenues par les prévenus était licite.

Droit

La perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession portent atteinte à leur droit à la vie privée (art. 13 Cst. féd. et art. 8 CEDH), ainsi qu’à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst. féd.). Ces mesures doivent dès lors être conforme à l’art. 36 Cst. féd., soit (1) reposer sur une base légale suffisante, (2) être justifiées par un intérêt prépondérant, et (3) respecter le principe de la proportionnalité.

S’agissant du principe de la légalité (art. 36 al. 1 Cst. féd.), les mesures de contraintes servent à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure, et/ou à garantir l’exécution de la décision finale (art. 196 CPP). Or, les mesures litigieuses avaient uniquement pour but de protéger les agents infiltrés, et ressortissent ainsi matériellement au droit de police. Partant, elles ne constituent pas des mesures de contrainte au sens du CPP et ne peuvent reposer sur les dispositions légales relatives à la perquisition (art. 244 s. CPP) et le séquestre (art. 263 ss CPP). L’art. 151 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure prend les mesures qui s’imposent pour la protection des agents infiltrés. On peut se demander si cette base légale est suffisamment déterminée. En matière de droit de police, où les risques peuvent être multiples, on ne saurait toutefois se montrer trop exigeant s’agissant de la précision des bases légales. Le Tribunal fédéral retient dès lors que la perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession reposent sur une base légale suffisante. Au regard du faible degré de précision de l’art. 151 al. 2 CPP, néanmoins, le principe de la proportionnalité revêt une importance particulière.

Une mesure est proportionnée lorsqu’elle est (1) apte et (2) nécessaire pour atteindre le but visé, et (3) qu’elle peut raisonnablement être exigée  des personnes concernées (proportionnalité au sens strict). En l’espèce, la suppression des photos des agents infiltrés en possession des prévenus était apte à éviter que leur véritable identité soit dévoilée. Cela étant, les photos ont été supprimées sans en faire préalablement une copie. Or, l’anonymat des agents infiltrés aurait pu être préservé même si une copie était demeurée en possession du Ministère public. Une telle copie aurait même pu être utile à la procédure pénale. La manière de procéder du Ministère public a excédé ce qui était nécessaire. Partant, la suppression des photos est disproportionnée. On peut en outre se demander si elle était raisonnablement exigible. L’instance précédente a en effet retenu que les prévenus ne constituaient pas une menace directe pour les agents infiltrés. La question peut être laissée ouverte puisque la mesure est en toute hypothèse disproportionnée.

Comme précédemment indiqué, la perquisition et le séquestre des appareils électroniques ne constituent pas des mesures de contrainte. Les présenter comme telles viole le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). Enfin, la suppression des photos est disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst. féd.). C’est dès lors à bon droit que l’instance précédente a qualifié ces mesures  d’illicites.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Dans un autre arrêt du même jour dans la même procédure (ATF 143 I 104, résumé in : LawInside.ch/434), le Tribunal fédéral a retenu que la mise en oeuvre d’une investigation secrète était licite.

Dans un troisième arrêt rendu le même jour dans la même procédure pénale (ATF 143 I 292 résumé in :  LawInside.ch/427), le Tribunal fédéral a considéré que la mise sous écoute (art. 280 ss CPP) du logement des prévenus ne violait pas non plus leur droit de se taire (art. 113 CPP), ni leur droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.) et à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13 al. 1 Cst. féd.).

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La protection des agents infiltrés, in : www.lawinside.ch/438/