La compétence pour ordonner la compensation d’une indemnité octroyée au prévenu (art. 442 CPP)

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ATF 143 IV 293 | TF, 04.04.17, 6B_648/2016*

Faits

Le Tribunal cantonal accorde une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP d’environ CHF 2’000 à un prévenu. Le Tribunal cantonal compense cette créance avec les frais de procédure de première et deuxième instance en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit désigner l’autorité compétente pour ordonner la compensation des frais de procédure avec une indemnité accordée au prévenu.

Droit

Selon l’art. 442 al. 4 CPP,  « les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées ».

Le prévenu se réfère cependant au Message du Conseil fédéral qui prévoit que « c’est à l’autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 qu’il appartient d’ordonner ou non la compensation ». Le Tribunal fédéral relève néanmoins que le texte de l’art. 442 al. 4 CPP est clair et qu’il donne la compétence aux « autorités pénales ». Il constate également que le Message du Conseil fédéral en allemand et en italien est plus nuancé que la version française. Enfin, la doctrine majoritaire ne remet pas en cause la compétence des autorités pénales d’ordonner la compensation.

Dans cette mesure, le Tribunal fédéral considère que les autorités pénales sont également compétentes pour compenser une indemnité accordée au prévenu avec les frais de procédure. Le Tribunal fédéral précise que les autorités pénales sont d’ailleurs les seules compétentes pour prévoir la compensation avec les valeurs séquestrées (cf. art. 267 al. 3 et art. 268 CPP).

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours du prévenu.

Note

Le Tribunal fédéral rappelle que la compensation est exclue en cas d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP (ATF 139 IV 243 consid. 5). La compensation ne peut donc porter que sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 lit. b CPP).

Proposition de citation : Julien Francey, La compétence pour ordonner la compensation d’une indemnité octroyée au prévenu (art. 442 CPP), in : www.lawinside.ch/441/