L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

Télécharger en PDF

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique “créancier”, il est mentionné “divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral“. Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art. 80 LP.

Droit

Selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment l’identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu’au créancier désigné par le jugement.

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que le médecin est, selon le jugement du Tribunal arbitral, débiteur envers l’ensemble des caisses-maladie de la somme de CHF 25’000.-, due à titre de frais de procédure. Il est dès lors conforme à l’art. 80 LP d’accorder la mainlevée définitive de l’opposition pour ce montant à l’ensemble des caisses-maladie poursuivantes.

En revanche, la restitution du montant de CHF 140’000.- ne concerne pas l’ensemble des caisses-maladie, certaines n’ayant sollicité que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. La mainlevée ne pouvait dès lors être allouée à ces dernières caisses-maladie s’agissant du montant de CHF 140’000.-, sous peine de violer l’art. 80 LP.

Le Tribunal fédéral souligne ainsi qu’il n’est pas possible de joindre dans une même poursuite contre un même débiteur plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers. Dès lors que la créance de CHF 140’000.- n’appartient pas exactement aux mêmes créanciers que la créance de CHF 25’000.-, elle ne pouvait pas faire l’objet de la même poursuite que celle-ci.

Par conséquent, le Tribunal fédéral maintient l’opposition du médecin s’agissant de montant de CHF 140’000.-. S’agissant du montant de CHF 25’000.-, l’opposition est définitivement levée.

Partant, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80), in : www.lawinside.ch/445/