Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté ?

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ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*

Faits

Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.

Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.

Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.

Droit

Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.

Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours. Les connaissances et les capacités dont doit faire preuve un médecin-conseil dans ce cadre ne diffèrent pas de celles que doit employer un médecin qui est consulté directement par un patient. Un employé soumis aux examens d’un médecin-conseil est par ailleurs en droit de s’attendre à ce que les résultats de l’analyse ne soit pas transmis sans autre à son employeur.

Pour ces raisons, le médecin-conseil d’un employeur est lié par le secret professionnel à l’instar de tout autre médecin.

La question de savoir dans quelle mesure un médecin-conseil peut transmettre à l’employeur des informations soumises au secret dépend de l’étendue du consentement donné par le patient. L’art. 321 ch. 2 CP dispose en effet que la révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé.

Le médecin-conseil prétend en deuxième lieu avoir été entièrement délié du secret professionnel. Sur ce point également, le Tribunal fédéral confirme l’opinion de l’instance précédente. Il considère que compte tenu de l’art. 328b CO, lequel permet à l’employeur de traiter les données concernant le travailleur uniquement si celles-ci portent sur les aptitudes du travailleur à remplir dans son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail, le médecin-conseil n’aurait pas dû transmettre l’intégralité de son analyse à l’employeur. Le Tribunal fédéral se réfère au Manuel de formation au cabinet médical FMH qui prévoit dans ce contexte qu’un médecin-conseil est en droit de transmettre à un employeur exclusivement les informations suivantes : le moment auquel incapacité de travail a commencé, sa durée, son étendue et son origine (maladie ou accident).

En l’espèce, dans la mesure où l’employé a délié le médecin du secret médical dans le but d’établir un certificat destiné à l’employeur, les informations qui pouvaient être transmises à ce dernier devaient se limiter au cadre susmentionné. Le comportement du médecin remplit des lors les conditions objectives de l’infraction prévue à l’art. 321 CP.

Sur le plan subjectif, le Manuel de formation au cabinet médical FMH était bien connu du médecin, lequel est expérimenté et actif depuis des nombreuses années dans la pratique. Ainsi, il devait savoir que la transmission de données sensibles concernant l’état de santé de l’employé requerrait le consentement spécifique de l’employé (principe du “informed consent”). L’analyse envoyée à l’employeur contenait également au demeurant des informations qui n’étaient d’aucune pertinence pour juger de l’incapacité de travail de l’employé, telles que sa situation financière et sa situation personnelle. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le médecin a agit par dol éventuel.

Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 321 CP étant donnés, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation du médecin-conseil. 

Proposition de citation : Simone Schürch, Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté  ?, in : www.lawinside.ch/447/