L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre

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ATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*

Faits

La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour « détention injustifiée ». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte « clients » du défenseur d’office de l’indemnisé.

Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.

L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).

Il relève ensuite qu’en soi, l’effet de la compensation et celui du séquestre divergent sur le plan juridique. Contrairement à la compensation, le séquestre n’entraîne pas l’extinction de la créance mais constitue une mesure conservatoire urgente.

Cependant, il considère que la réquisition de séquestre et son exécution par l’autorité de poursuite constituent les premières étapes d’un processus de nature à permettre au créancier séquestrant d’aboutir au même résultat économique que s’il avait pu invoquer la compensation.

Cela se vérifie particulièrement bien dans le cas d’espèce dans la mesure où le versement de l’indemnité litigieuse est intervenu le lendemain de la réquisition de séquestre.

Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi indéniable que c’est pour contourner l’interdiction de compenser posée par l’ATF 139 IV 243 que l’Etat de Vaud a versé l’indemnité pour détention injustifiée sur le compte de l’avocat de l’indemnisé, juste après avoir requis le séquestre de la créance dont disposerait ce dernier envers son conseil en raison dudit versement.

Le Tribunal fédéral considère dès lors qu’une telle manière de procéder de la part de l’Etat de Vaud est absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, de sorte que l’Office devait refuser de concourir à l’exécution du séquestre.

Partant, le recours est admis et le Tribunal fédéral révoque le séquestre litigieux.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre, in : www.lawinside.ch/450/