La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu

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ATF 143 III 233 | TF, 02.05.2016, 5A_297/2016*

Faits

Un époux est condamné à verser à son épouse une contribution d’entretien durant la procédure de divorce à titre de mesures provisionnelles. Environ deux ans plus tard, il requiert une réduction du montant de la contribution au motif qu’il n’a plus d’emploi. Les instances cantonales bâloises font suite à la demande de l’époux et réduisent partiellement le montant de la contribution.

L’épouse agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’époux qui diminue de façon malveillante son revenu est en droit de demander une modification de la contribution d’entretien.

Droit

Selon la jurisprudence, les mesures de protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) respectivement les mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC) peuvent être modifiées lorsque (i) après l’entrée en force du jugement une modification importante et durable est survenue (art. 179 CC), (ii) les circonstances factuelles sur lesquelles le jugement reposait se sont révélées être erronées ou (iii) le jugement apparaît injustifié dans son résultat puisque le juge n’avait pas connaissance de certains faits. Dès lors que la procédure sommaire est applicable à ces mesures, il suffit de rendre vraisemblables les faits pertinents.

Pour déterminer le montant de la contribution d’entretien, le juge se base en principe sur le revenu effectif du débirentier. Toutefois, lorsque ce revenu n’est pas suffisant pour couvrir les besoins des deux époux, le débirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique à condition (i) qu’il puisse être raisonnablement exigé de lui d’obtenir un tel revenu et (ii) que cela soit possible pour lui. Dans ce contexte, la question de savoir quelle activité est raisonnablement exigible relève du droit, alors que celle du caractère possible est une question factuelle.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considérait auparavant que même si le débirentier diminuait son revenu de façon malveillante, un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé que si le débirentier pouvait encore remédier à la diminution de sa capacité financière.

La doctrine critique cette approche et propose l’imputation d’un revenu hypothétique même dans les cas où le débirentier ne peut plus remédier à la diminution de sa capacité financière.

Dans ses arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a constamment rappelé qu’une modification de la contribution est exclue lorsque la situation financière change en raison d’un comportement constitutif d’un abus de droit du débirentier. Toutefois, dans ces arrêts le refus de modifier la contribution n’était pas fondé sur le comportement abusif ou malveillant du débirentier.

Le Tribunal fédéral procède à une analogie avec sa jurisprudence concernant l’octroi de l’assistance judiciaire devant lui et rappelle que quand bien même le fait de se retrouver en situation d’indigence par sa propre faute ne justifie pas le refus de l’assistance judiciaire, l’abus de droit exclut le droit à cette assistance. Une telle situation se présente lorsque l’intéressé provoque sa propre indigence en renonçant à un emploi ou à un revenu précisément en prévision du procès.

Sur la base des considérations qui précèdent le Tribunal fédéral retient que sa jurisprudence doit être modifiée. Ainsi, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire au crédirentier, une réduction de la contribution d’entretien est désormais exclue, et ce même si le débirentier ne peut plus remédier à la diminution de son revenu (en allemand « selbst wenn die Einkommensverminderung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann »).

En l’espèce, une véritable guerre s’était instaurée entre les époux dans le cadre de la procédure de divorce, et le débirentier avait déjà menacé à plusieurs reprises d’interrompre le paiement des contributions. De plus, le débirentier a quitté un travail bien rémunéré comme directeur financier alors que plusieurs poursuites étaient entamées contre lui et qu’il avait été condamné pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et physique. L’employeur était au courant de ces faits et avait décidé malgré cela de ne pas le licencier. Même si, dans de telles circonstances, il sera très difficile pour le débirentier de retrouver son revenu, en application de sa nouvelle jurisprudence le Tribunal fédéral refuse de modifier le montant de la contribution d’entretien au vu du comportement abusif de l’époux.

Il s’ensuit que le recours de l’épouse est admis.

Note

Vu cette nouvelle jurisprudence, le fait pour le débirentier de résilier son emploi sans raison peut,  selon les circonstances, être considéré comme un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans ce cas, le débirentier doit alors se voir imputer un revenu hypothétique et ne peut prétendre à la modification du montant de la contribution d’entretien malgré la diminution de son revenu. Cette évolution de la jurisprudence paraît convaincante : le critère de la “possibilité de remédier à la diminution de son revenu” était étranger à toute considération liée à l’abus de droit. Or dans ce contexte seul ce dernier critère semble pertinent.

Proposition de citation : Simone Schürch, La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu, in : www.lawinside.ch/453/