L’action partielle lors d’une lésion corporelle

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ATF 143 III 254TF, 24.05.17, 4A_26/2017*

Faits

Une personne subit un accident de la route et dépose une action partielle en dommages-intérêts et en réparation du tort moral contre l’assureur RC du responsable. Le Tribunal de commerce de Zurich admet la demande. L’assureur recourt au Tribunal fédéral en estimant que les conclusions de l’action partielle ne sont pas suffisamment déterminables. Le Tribunal fédéral doit ainsi examiner les conclusions à prendre lors d’une action partielle.

Droit

Une seule conclusion tendant au paiement d’une somme d’argent n’est en soi pas individualisable et peut reposer sur plusieurs objets du litige. Dans une telle hypothèse, le principe d’individualisation des conclusions n’est pas respecté. En revanche, une conclusion est sans autre admise si elle repose sur un seul objet du litige. Déterminer s’il existe plusieurs objets du litige dépend de l’état de fait et de la prétention matérielle invoquée. En l’espèce, le demandeur s’est fondé sur l’art. 46 CO (dommage en cas de lésion corporelle) et sur l’art. 47 CO (tort moral).

La doctrine distingue l’action partielle improprement dite et proprement dit. Par une action partielle proprement dite, le demandeur fait valoir un montant partiel de l’ensemble de son préjudice. En revanche, par une action partielle improprement dite, le lésé exige la réparation d’un seul poste de son dommage en tant que prétention individualisable.

En ce qui concerne la possibilité d’exiger, dans une action partielle (art. 86 CPC), des dommages-intérêts et un tort moral résultant d’un même accident, le Tribunal fédéral relève qu’il ne s’agit pas d’un cumul d’actions. En effet, pour retenir cette solution, cela supposerait que les différents types du dommage (Schadensarten) puissent être séparés des uns des autres et définis concrètement. Or, tel n’est pas le cas en matière de lésions corporelles. Par exemple, la perte de gain actuel calculée jusqu’au jour du jugement n’est pas séparable de la perte de gain future. Il ne serait ainsi pas praticable d’examiner le dommage actuel, sans pouvoir en même temps apprécier le dommage futur. Ainsi, il n’existe pas de cumul d’actions en cas de lésion corporelle.

Par contre, le lésé peut exiger un montant partiel découlant de l’ensemble de son dommage total qui découle d’un même accident (action partielle proprement dite). Dans ce cas, il n’existe qu’un seul objet du litige. Le demandeur doit néanmoins préciser les montants de chaque poste du dommage et du tort moral.

En l’espèce, le demandeur a fait valoir une action partielle proprement dite en réclamant une partie du tort moral et des dommages-intérêts découlant d’un seul accident. Dans cette mesure, son action était recevable.

Le Tribunal fédéral rejette donc le recours de l’assureur.

Note

Cet arrêt précise l’ATF 142 III 683 résumé in : www.lawinside.ch/345/ où le Tribunal fédéral avait estimé qu’une action partielle fondée sur un cumul d’actions n’était pas possible, sauf si le demandeur indique dans quel ordre et/ou quelle mesure les différentes prétentions sont exigées.

En matière de lésion corporelle, il s’agit donc de déterminer si le dommage corporel et le tort moral constituent des prétentions différentes basées sur une pluralité d’objets du litige (existence d’un cumul d’actions). En cas de réponse affirmative, le demandeur devrait alors indiquer dans quel ordre et/ou dans quelle mesure il fait valoir chacune de ses prétentions, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Dans l’arrêt qui nous occupe, le Tribunal fédéral précise cependant que le préjudice découlant d’une lésion corporelle ne repose pas sur une pluralité d’objets du litige et qu’il n’existe pas de prétention indépendante. Dès lors, l’ATF 142 III 683 ne s’applique pas et le demandeur n’a pas besoin d’indiquer de manière précise dans quel ordre ses prétentions sont émises.

Proposition de citation : Julien Francey, L’action partielle lors d’une lésion corporelle, in : www.lawinside.ch/458/

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