La prolongation du permis de conduire à l’essai suite à la remise provisoire d’un permis définitif

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ATF 143 II 495 – TF, 24.05.2017, 1C_95/2017*

Faits

Suite à un accident de la circulation routière, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) prononce le retrait du permis de conduire à l’essai d’un automobiliste pour une durée d’un mois et la prolongation d’une année de sa période probatoire. Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal valaisan confirme cette décision.

En cours de procédure, le SCN remet au recourant un permis de conduire définitif, la période de trois ans depuis la délivrance du permis de conduire à l’essai s’étant écoulée. Suite à l’exécution du retrait de permis, le SCN indique toutefois au recourant que le permis restitué n’est en réalité pas un permis définitif, mais un permis à l’essai prolongé a posteriori d’une année, conformément à sa première décision.

Le recourant requiert du SCN qu’il reconsidère sa décision, estimant que la prolongation d’une année a bien eu lieu. Le refus de faire droit à cette requête monte au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la durée de la procédure judiciaire relative au retrait du permis de conduite et à la prolongation de la période probatoire, respectivement la période durant laquelle le recourant était provisoirement au bénéfice d’un permis définitif, équivaut à une prolongation du permis de conduire à l’essai au sens de l’art. 15a al. 3 LCR.

Droit

Selon l’art. 15a LCR, le permis de conduire est d’abord délivré à l’essai pour trois ans. Lorsque celui-ci est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’une année. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter à partir de la date de restitution du permis de conduire (art. 15a al. 3 LCR). L’autorité délivre un nouveau permis à l’essai et la seconde période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance (art. 35 al. 2 OAC).

En l’espèce, l’entrée en force de la décision de retrait et de prolongation du SCN a été temporairement empêchée par des recours successifs de l’automobiliste. En raison de ces procédures pendantes à l’échéance de la période probatoire de trois ans, ni le retrait du permis de conduire à l’essai ni sa prolongation ne bénéficiaient alors encore de l’autorité de chose jugée. Le SCN a ainsi délivré au recourant « provisoirement un permis définitif  ».

Une telle hypothèse n’est pas réglée par la loi. Selon le Tribunal fédéral, il convient néanmoins d’admettre, dans un tel cas, que la prolongation doit intervenir a posteriori, soit après l’exécution du retrait du permis de conduire prononcé. En effet, à défaut de décision définitive et exécutoire quant à la prolongation de la période probatoire, la validité du permis de conduire à l’essai prend automatiquement fin trois ans après sa délivrance (art. 15a al. 1 LCR), sans possibilité pour l’autorité compétente de prolonger ce temps d’essai (art. 15a al. 3 LCR a contrario). Le permis à l’essai est alors échu et l’autorité administrative est tenue de délivrer un permis de conduire définitif si les autres conditions sont remplies.

En cas de confirmation du retrait et de la prolongation de la période probatoire à l’issue d’une telle procédure judiciaire, l’une des conditions nécessaires à l’octroi d’un permis définitif – à savoir l’écoulement complet de la période d’essai (art. 15b al. 2 LCR) – n’est plus réalisée de sorte que ce permis définitif doit être retiré en application de l’art. 16 al. 1 LCR. Quant à la prolongation de la période probatoire par le biais de la délivrance d’un nouveau permis de conduire à l’essai (art. 35 al. 2 OAC) d’une durée d’un an, celle-ci commence à courir dès la fin de l’exécution de la mesure de retrait, en application des art. 15a al. 3 2e phrase LCR et 35 al. 2 OAC.

Au vu de ce qui précède, la période durant laquelle le recourant était provisoirement au bénéfice d’un permis définitif n’équivaut pas à une prolongation du permis de conduire à l’essai au sens de l’art. 15a al. 3 LCR. La période probatoire d’ensemble finalement imposée au recourant est conforme au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral confirme donc la délivrance du nouveau permis à l’essai d’une année et rejette le recours de l’automobiliste.

 

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La prolongation du permis de conduire à l’essai suite à la remise provisoire d’un permis définitif, in : www.lawinside.ch/462/