L’effet horizontal des droits fondamentaux

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ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art. 695 CC en faveur du droit cantonal, prévoit certains droits de passage agricoles en saison morte et d’autres droits analogues.

L’instance précédente a estimé que l’existence de la servitude et son exercice paisible n’étaient pas établis. La prétention du recourant ne pourrait pas plus reposer sur les  dispositions cantonales relatives au passage agricole, lesquelles ne s’appliquent qu’aux passages occasionnels, dès lors que le recourant revendique un accès  à la parcelle litigieuse en tout temps. Selon le recourant, la constatation des faits des juges intimés est l’arbitraire (art. 9 Cst).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de justice et d’équité non seulement par ses motifs, mais également dans son résultat. Les critiques du recourant quant à l’appréciation des preuves de l’instance précédente sont largement appellatoires. En toute hypothèse, la décision cantonale se fonde sur une motivation alternative : elle retient en effet que la prétention du recourant ne peut se fonder ni sur la prescription acquisition extraordinaire (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC) ni sur les dispositions cantonales valaisannes (art. 695 CC cum 156 LaCC/VS). A défaut de contester ces deux motivations, le grief est irrecevable.

Le recourant se prévaut ensuite des garanties constitutionnelles de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.). Les droits fondamentaux ne déploient cependant pas d’effet horizontal direct. Seules les lois civiles et pénales trouvent à s’appliquer directement entre les individus. C’est le droit privé qui protège les particuliers contre les atteintes à leurs droits fondamentaux par leurs pairs. Les droits fondamentaux n’interviennent qu’indirectement, par exemple par le biais de l’interprétation conforme des règles civiles et pénales. Le recours est ainsi mal fondé sur ces points.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’effet horizontal des droits fondamentaux, in : www.lawinside.ch/463/