La convention d’actionnaires et l’engagement excessif selon l’art. 27 al. 2 CC

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ATF 143 III 480TF, 27.06.2017, 4A_45/2017*

Faits

Une convention d’actionnaires non résiliable est conclue pour une durée indéterminée entre les fondateurs d’une société anonyme (SA). Les dispositions de cette convention prévoient notamment un droit de préemption, un droit de siéger au conseil d’administration et une clause pénale. Le contrat dispose en outre que si le salaire de l’un des actionnaires – également directeur – dépasse une certaine somme, la société s’engage à verser à un autre actionnaire minoritaire un pourcentage du montant qui dépasse cette somme.

Suite à divers conflits, l’un des fondateurs quitte le conseil d’administration. Quelques années plus tard, un autre résilie la convention. L’ancien administrateur demande à réintégrer le conseil à plusieurs reprises, mais ne parvient toutefois pas à se faire réélire. Enfin, les deux autres administrateurs de la société quittent leur fonction. Le premier, abandonnant également sa fonction de directeur, reçoit une indemnité de départ. Quant au second, il décède peu après.

Trente ans après la constitution de la SA, le fondateur ayant quitté la société en premier introduit une demande auprès du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Il conclut à l’exécution de la convention, plus particulièrement à sa réélection au conseil d’administration, et au paiement d’un montant pour violation de la convention par l’actionnaire au bénéfice de la clause salariale, sur la base de son absence de réélection et du fait qu’il n’ait pas été inclus dans les discussions relatives à l’indemnité de départ du directeur. Le défendeur fait notamment valoir que la convention d’actionnaires n’est plus en vigueur en raison de sa résiliation et soutient qu’elle constitue un engagement excessif violant les droits de la personnalité, mais le Tribunal donne droit au demandeur.

Le défendeur recourt en seconde instance, puis au Tribunal fédéral. Ce dernier se penche en particulier sur la question de savoir si la conclusion de la convention d’actionnaires précitée constitue un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC.

Droit

Le Tribunal fédéral doit déterminer si la convention d’actionnaires était en vigueur au moment de l’introduction de la demande. L’art. 546 al. 1 CO, qui prévoit la possibilité de résilier une telle convention, est de droit dispositif de sorte que les parties peuvent supprimer cette faculté. Les seules autres possibilités de se départir d’une convention d’actionnaires sont celle de l’art. 27 al. 2 CC – qui limite les engagements excessifs – et celle de la dissolution pour justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO).

En l’espèce, la renonciation à la possibilité de résilier le contrat selon l’art. 546 al. 1 CO a bien été prévue par la convention, rendant la résiliation par l’un des fondateurs sans effets. Une action en dissolution selon l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO n’ayant pas non plus été introduite, se pose la question d’un éventuel engagement excessif des actionnaires (art. 27 al. 2 CC). Selon cette disposition, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.

Selon le Tribunal fédéral, un contrat ne peut pas être conclu pour une durée indéterminée. Si un contrat ne prévoit pas de possibilité de résiliation, le moment auquel le rapport peut être résilié dépend des circonstances du cas d’espèce. Lorsqu’il est question d’une restriction à la liberté dans l’exercice d’une activité économique, le Tribunal fédéral se montre néanmoins restrictif dans l’admission d’une violation de l’art. 27 al. 2 CC.

In casu, les engagements pris aux termes de la convention d’actionnaire ne sont pas excessifs en eux-mêmes mais font obstacle à une éventuelle succession de l’entreprise. En effet, en cas de transmission de la convention d’actionnaires aux descendants des fondateurs, la liberté des nouveaux actionnaires serait restreinte par le droit de préemption, même si celui-ci ne vise pas les successions ou donations. De plus, la clause salariale de la convention serait applicable à un nouvel actionnaire, s’il est aussi directeur. Or, si le fondateur de la société était prêt à faire bénéficier ses augmentations de salaire à l’actionnaire minoritaire non employé par la société, la situation est différente si la génération suivante ne peut bénéficier d’augmentations de salaires qu’à ces conditions. Une réunion des qualités d’actionnaire et de directeur en une personne devient moins attrayante et une éventuelle succession d’entreprise s’en trouve compliquée. A cela s’ajoute le fait que le droit du défendeur à être élu au sein du conseil d’administration est également de nature à gêner une telle opération.

Dans son ensemble, la configuration du contrat au moment du dépôt de la demande, soit une génération après sa conclusion, entraîne une restriction importante de la liberté d’organisation de sa succession par le recourant. La convention d’actionnaires apparaît ainsi excessivement restrictive au sens de l’art. 27 al. 2 CC et cesse dès lors de déployer ses effets ex nunc.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La convention d’actionnaires et l’engagement excessif selon l’art. 27 al. 2 CC, in : www.lawinside.ch/473/