La chose confiée dans l’abus de confiance

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ATF 143 IV 297 | TF, 07.06.17, 6B_841/2016*

Faits

En première instance, un prévenu est condamné pour plusieurs infractions dont abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. D’après les constatations du Tribunal cantonal, le prévenu a pris en leasing une voiture auprès d’un garage. Il a indiqué que le preneur de leasing était une société et a fait signer le contrat de leasing par l’administrateur de cette société. Quelques mois après, le donneur du leasing a résilié le contrat et a exigé la restitution du véhicule. Le prévenu a alors vendu la voiture à un tiers.

Selon les CG du contrat de leasing, le preneur peut mettre à disposition de ses employés le véhicule. En revanche, il ne peut pas laisser utiliser le véhicule par des tiers. Le prévenu n’étant pas employé de la société preneuse du leasing, le Tribunal cantonal du canton de Berne retient que le véhicule ne pouvait pas lui avoir été confié juridiquement. Le Ministère public conteste cette appréciation auprès du Tribunal fédéral, lequel doit clarifier la notion d’« objet confié ».

Droit

Aux termes de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une chose est confiée, si une personne en reçoit la maîtrise avec l’obligation de la gérer conformément aux intérêts de l’ayant droit. La maîtrise sur une chose est une notion factuelle et non juridique.

En l’espèce, le preneur de leasing est certes une société tierce et non le prévenu. Cependant, le prévenu a choisi la voiture, a présenté au garage le contrat de leasing signé par l’administrateur de la société preneuse du leasing et a été cherché lui-même le véhicule. Dans cette mesure, il a agi au nom de la société preneuse de leasing et a reçu la maîtrise de la voiture par le garage. Peu importe que juridiquement, il ne fût pas partie au contrat de leasing. Le fait que les CG du contrat de leasing interdisaient à la société preneuse du leasing de confier la voiture à une personne qui n’a pas de contrat de travail avec elle n’empêche pas non plus de retenir que le prévenu a reçu la maîtrise de la voiture. Il suffit que la chose soit confiée sur la base d’éléments factuels, ce qui a été le cas ici.

Les autres conditions de l’abus de confiance étant réalisées, le Tribunal fédéral retient que le prévenu a enfreint l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP. Dès lors, il annule l’arrêt du Tribunal cantonal.

Proposition de citation : Julien Francey, La chose confiée dans l’abus de confiance, in : www.lawinside.ch/486/