Le tabouret de bar de Max Bill est-il une œuvre protégée au sens de la LDA ?

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ATF 143 III 373 – TF, 12.07.2017, 4A_115/2017*

Les exigences d’individualité afin qu’une œuvre bénéficie de la protection de la LDA sont plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA) que pour les œuvres qui ne relèvent pas de cette catégorie. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit en fonction de l’usage prévu de l’œuvre. Il faut se baser sur l’impression artistique générale et non sur les composants distincts d’une création pour déterminer si celle-ci constitue une œuvre ou non. Le tabouret de bar de Max Bill (« HfG-Barhocker ») suscite une impression générale qui l’individualise lui-même ; il constitue donc une œuvre bénéficiant de la protection d’auteur.

Faits

Une fondation dont le but consiste en la préservation des œuvres de l’artiste Max Bill conclut un contrat de licence avec une fabrique de meubles. En vertu de ce dernier, la fabrique bénéficie du droit exclusif de produire et de distribuer certains meubles dessinés par le designer.

Suite à un conflit avec son cocontractant, la fondation met fin au contrat. La manufacture poursuit néanmoins la production des meubles et notamment la vente du célèbre tabouret de bar conçu pour l’École supérieure de la forme, Hochschule für Gestaltung (HfG), à Ulm en Allemagne. Cet « HfG-Barhocker  », illustré ci-dessous, se constitue d’une assise ronde avec des jambes légèrement inclinées et d’un anneau stabilisant la structure, servant également de repose-pied.

La fondation introduit une demande devant le Tribunal de commerce du canton de St-Gall et conclut inter alia à ce qu’il soit interdit à la fabrique de produire ou distribuer des tabourets de type « HfG-Barhocker  ». Déboutée sur ce point, la fondation recourt au Tribunal fédéral. Se pose ainsi la question de savoir si les fameux tabourets constituent des œuvres au sens de la LDA et s’ils bénéficient de la protection qui en découle.

Droit

La notion d’œuvre protégée par la LDA est consacrée à son art. 2 al. 1. Selon cette norme, on entend par œuvre toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA). Le critère déterminant est celui de l’individualité. Afin de retenir celui-ci, il faut, au-delà d’un simple travail artisanal ou industriel, que soit reconnaissable une conception artistique individuelle, se distinguant nettement de formes connues.

Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit ; si la nature de l’objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, la protection du droit d’auteur sera accordée même si le degré d’activité créatrice est faible. Par ailleurs, il n’est pas absolument nécessaire de créer quelque chose de nouveau, une création relativement ou partiellement nouvelle pouvant suffire. Lorsque l’usage prévu d’un objet dicte son design au moyen de formes et lignes connues et qu’il n’y a pas de place pour une création individuelle dans un cas d’espèce, la protection de la LDA n’est pas donnée.

Dans un arrêt non publié 4A_78/2011 du 2 mai 2011, le Tribunal fédéral a reconnu que la pratique selon laquelle les exigences d’individualité sont plus élevées pour les œuvres des arts appliqués que pour les œuvres sans objectif fonctionnel précis demeure applicable. En cas de doute, la création ne sera pas qualifiée d’œuvre.

En ce qui concerne les sièges, la jurisprudence reconnaît qu’il existe un large éventail de formes possibles de sorte qu’ils peuvent constituer des œuvres protégées lorsque leur conception se distingue clairement des structures connues.

En l’espèce, l’« HfG-Barhocker » se caractérise par sa forme réduite. Selon l’instance précédente, il ne convient donc pas d’attribuer au tabouret de Max Bill une qualité d’œuvre puisque tous les éléments de celui-ci étaient déjà contenus d’une façon ou d’une autre dans des modèles plus vieux et similaires, de même que dans celui de l’artiste Robin Day datant de la même époque.

Le Tribunal fédéral considère toutefois qu’il y a lieu d’analyser l’impression générale dégagée par le tabouret et non ses éléments distincts. Il retient par ailleurs qu’au vu de leur but pratique,  il existe un grand nombre de possibilités de designs pour les tabourets, ces derniers pouvant être conçus au moyen d’innombrables matériaux et couleurs variés. De par sa conception « minimaliste », le « Barhocker  » suscite une impression générale qui l’individualise en tant que tel et le différencie nettement de ses prédécesseurs. Il faut donc reconnaître au tabouret sa qualité d’œuvre au sens de la LDA et la protection d’auteur qui en découle.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le tabouret de bar de Max Bill est-il une œuvre protégée au sens de la LDA  ?, in : www.lawinside.ch/489/