Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

Télécharger en PDF

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art. 17 s. LP) ni la procédure d’estimation ne sont des décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite et faillite au sens de l’art. 1 let. c CPC, de sorte que la suspension des délais prévue à l’art. 145 CPC (y compris le devoir d’informer à propos des éventuelles exceptions) ne s’applique pas.

Le délai légal de recours est donc régi par les art. 56 ch. 2 LP (féries de poursuite) et 63 LP (effet sur le cours des délais). Cette dernière disposition prévoit que “les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites”. De plus, aucune obligation d’informer au sujet de la non-application des féries du CPC ne résulte de ces deux normes.

Ainsi, dans le cas particulier le recours interjeté devant le Bezirksgericht était tardif.

Une autre solution ne peut être déduite de l’art. 31 LP, puisque cette disposition réserve l’application des dispositions du CPC pour la computation et l’observation des délais pour autant que la LP n’en dispose pas autrement. Dans la mesure où la LP prévoit des dispositions spéciales, celles-ci prévalent sur celles du CPC. À cela s’ajoute que l’art. 145 al. 4 CPC renvoie expressément à la LP pour ce qui concerne les féries et la suspension des poursuites.

Pour ces raisons, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Simone Schürch, Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP  ?, in : www.lawinside.ch/49/