Deux clauses arbitrales contradictoires

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TF, 20.02.2015, 4A_390/2014

Faits

A. SA et B. SA concluent trois contrats le même jour : le premier, “A. Contract”, contient une clause d’arbitrage qui renvoie au règlement de la CCI, le deuxième, “Debt Transfer Agreement”, contient une clause d’arbitrage en faveur de la Chambre de Commerce zurichoise, et le dernier, “Memorandum of Understanding”, ne contient aucune convention d’arbitrage.

Après l’apparition d’un différend, A. SA introduit une action devant la CCI contre B. SA en se basant sur les trois contrats. Le Tribunal arbitral se considère cependant incompétent concernant les demandes de A. SA qui proviennent du “Debt Transfer Agreement”. A. SA introduit alors un recours en matière civile afin que le Tribunal fédéral statue sur la compétence du Tribunal arbitral concernant ce deuxième contrat.

A. SA soutient que les contrats forment une unité économique et juridique. Il serait donc inadéquat de résoudre des litiges qui proviennent des deux premiers contrats par des tribunaux arbitraux différents. De plus, le “A. Contract” contiendrait une clause qui prévoit explicitement que le “Debt Transfer Agreement” fait partie intégrale du “A. Contract”. Pour ces raisons, les litiges en lien avec les deux contrats devraient être résolues selon la clause d’arbitrage du “A. Contract”

Il se pose alors la question suivante : est-ce que la CCI est compétente concernant les prétentions qui découlent du deuxième contrat, bien que ce dernier ne contienne pas de convention d’arbitrage prévoyant la compétence de la CCI, mais expressément celle de la Chambre de Commerce zurichoise ?

Droit

Le Tribunal fédéral analyse d’abord la sentence du Tribunal arbitral. Ce dernier a constaté que, bien que ces trois contrats soient liés, il est évident que les parties avaient envisagé que les litiges découlant du “Debt Transfer Agreement” soient soumis à une autre clause d’arbitrage que celui du “A. Contract”. De plus, lors de la conclusion des contrats, A. SA avait été représentée par un avocat et un professionnel expérimenté. Il ne peut pas non plus être déduit du principe de la confiance que les parties avaient la volonté de formuler une convention d’arbitrage unique pour les deux contrats.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence, selon laquelle il est lié par les constatations de faits du Tribunal arbitral (art. 77 al. 2 en lien avec art. 97 et 105 al. 2 LTF). La volonté réelle des parties quant au contenu du contrat est une constatation de faits. La volonté objective des parties, déterminée selon le principe de la confiance, est toutefois une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement.

Il revient dès lors au Tribunal fédéral de déterminer si le Tribunal arbitral a établi la volonté réelle des parties ou, au contraire, s’il a interprété leur volonté selon le principe de la confiance. L’usage des termes “Parties’ real intent” par le Tribunal arbitrale indique que ce dernier a établi la volonté réelle des parties. Le fait que le Tribunal arbitral a par la suite évoqué le principe de la confiance n’y change rien, compte tenu du fait qu’une telle approche avait pour but de confirmer l’interprétation subjective.

Etant donné que le Tribunal arbitral a constaté la volonté réelle des parties, le Tribunal fédéral est lié par ces constatations de faits. Le recours est donc rejeté.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, Deux clauses arbitrales contradictoires, in : www.lawinside.ch/5/