La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (1/2)

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ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Une demande reconventionnelle est recevable devant le Tribunal de commerce lorsque le demandeur principal non inscrit au registre du commerce a agi sur la base de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 6 al. 3 CPC, pour autant que la demande reconventionnelle soit dans une relation de connexité avec la demande principale.

La deuxième partie de cet arrêt traite de l’existence d’un dol de la part de l’entreprise et la possibilité pour la commune de se départir du contrat en vertu des règles sur la demeure. Vu son importance, elle fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/508).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site Internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter. L’entreprise ne donne pas suite à ce délai et interpelle la commune environ un mois plus tard afin de savoir si elle doit réserver du personnel au service de celle-ci dans les mois à suivre. Fin septembre, la commune déclare se départir du contrat pour dol, retard dans l’exécution et dépassement des coûts.

Elle agit alors devant le Tribunal de commerce zurichois et réclame le remboursement des montants déjà payés ainsi que des dommages-intérêts. L’entreprise défenderesse forme une demande reconventionnelle en réclamant les montants restants dont le paiement était prévu contractuellement, ainsi que des dommages-intérêts. Elle obtient gain de cause s’agissant de la première de ces deux prétentions.

La commune agit devant le Tribunal fédéral qui doit trancher (i) la recevabilité de la demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, (ii) l’existence d’un dol de la part de l’entreprise et (iii) la possibilité pour la commune de se départir du contrat en vertu des règles sur la demeure.

Droit

La compétence matérielle compte parmi les conditions de recevabilité d’une demande (art. 59 al. 2 let. b CPC), laquelle est examinée d’office par le tribunal (art. 60 CPC). Pour qu’un litige puisse être porté devant le Tribunal de commerce, les parties doivent, entre autre, être inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent (art. 6 al. 2 let. c CPC). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce en ce qui concerne la demande reconventionnelle puisque la commune n’est pas inscrite au registre du commerce (art. 6 al. 2 let. c et al. 3 CPC).

Dans le cadre de la demande principale, la commune a agi sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, qui prévoit la possibilité pour le demandeur d’agir devant le Tribunal de commerce si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce.

Le Tribunal fédéral doit donc déterminer pour la première fois si, sur la base de cette disposition, la défenderesse (l’entreprise) est en droit de former une demande reconventionnelle alors que la demanderesse principal (la commune) n’est pas inscrite au registre du commerce et par conséquent l’une des conditions de l’art. 6 al. 2 let. c CPC fait défaut. En termes plus généraux, se pose la question de savoir dans quelle mesure une demande reconventionnelle peut être formée devant le Tribunal de commerce si l’une des conditions de sa compétence matérielle n’est pas satisfaite.

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. L’art. 224 al. 2 CPC prévoit que si la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent. Cette disposition vise l’hypothèse où la compétence matérielle dépend de la valeur litigieuse, mais rien n’est en revanche prévu pour le cas où celle-ci dépend de la nature de la cause comme en l’espèce.

Le Tribunal fédéral examine les diverses opinions doctrinales et constate qu’il n’existe pas de courant majoritaire.

Sans trancher l’ensemble de la question de fond, le Tribunal fédéral retient que lorsque seule l’inscription au registre du commerce du demandeur principal/défendeur reconventionnel (requise par l’art. 6 al. 3 CPC) fait défaut, la compétence du Tribunal de commerce de traiter d’une demande reconventionnelle doit être admise.

Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral reconnaît que cette solution se heurte au principe du double degré d’instance prévu à l’art. 75 al. 2 LTF. En effet, en ce qui concerne la demande reconventionnelle le défendeur reconventionnel perd un degré d’instance. Néanmoins, le sens et le but de la loi justifient ce résultat.

Le Tribunal fédéral se réfère, d’une part, aux art. 14 CPC et 8 LDIP, qui prévoient qu’une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale pour autant que celle-ci soit en relation de connexité avec la demande principale. La ratio legis de ces dispositions est l’économie de procédure et l’intérêt d’éviter des décisions contradictoires. D’autre part, il observe que le but de l’art. 6 al. 3 CPC est de conférer au demandeur « non commercial » la possibilité d’agir devant un tribunal spécialisé. Ce droit de choix unilatéral ne saurait toutefois mettre à l’abri le demandeur principal contre le « risque » de demandes reconventionnelles du fait de la compétence matérielle du Tribunal de commerce. Le demandeur « non commercial » qui décide d’agir devant ce tribunal – alors qu’il n’en a pas l’obligation – doit prendre en compte le risque de se voir opposer une demande reconventionnelle et de perdre ainsi pour celle-ci un degré d’instance, pour autant qu’elle soit en relation de connexité avec la demande principale. Le Tribunal fédéral y voit une certaine analogie avec l’acceptation tacite (art. 18 CPC).

Le Tribunal de commerce zurichois était donc en droit d’entrer en matière sur la demande reconventionnelle de l’entreprise.

Note

La question de savoir si, de manière générale, la compétence matérielle du tribunal saisi de la demande principale est une condition nécessaire pour former une demande reconventionnelle est laissée ouverte par le Tribunal fédéral.

La problématique est épineuse puisque certains cantons prévoient des juridictions ayant des compétences matérielles spécifiques, comme en matière de bail à loyer et de droit du travail. Néanmoins, l’exigence de lien de connexité devrait en principe assurer que d’éventuelles demandes reconventionnelles formées devant ces tribunaux demeurent dans le cadre de leur compétence.

S’agissant plus spécifiquement de la compétence du Tribunal de commerce pour traiter d’une demande reconventionnelle lorsque le demandeur principal non inscrit au registre du commerce a agi sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral observe que la relation de connexité de la demande reconventionnelle avec la demande principale devrait effectivement garantir que les conditions de l’art. 6 al. 2 let. a et b (c’est-à-dire activité commerciale des parties concernée et recours au Tribunal fédéral possible) soient remplies. Il convient toutefois de noter que la relation de connexité n’est pas forcément garante du fait que la demande reconventionnelle satisfasse à l’exigence de valeur litigieuse, laquelle figure parmi les conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral (applicable par renvoi de l’art. 6 al. 2 let. b CPC).

Finalement, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les deux conditions prévues à l’art. 6 al. 2 let. a et b doivent toujours être satisfaites pour qu’une demande reconventionnelle puisse être formée devant le Tribunal de commerce dans le cadre de l’art. 6 al. 3 CPC.

Proposition de citation : Simone Schürch, La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (1/2), in : www.lawinside.ch/506/

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