La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire

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ATF 141 III 185 | TF, 28.04.2015, 5A_58/2015*

Faits

En 2006, un époux transfère à son épouse une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 1’000’000 de francs. En 2008, une banque se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à hauteur de 33’000’000 de francs contre l’époux à la suite d’une poursuite infructueuse.

En 2011, la banque forme une action révocatoire contre l’épouse afin de récupérer la cédule hypothécaire. Le Tribunal cantonal vaudois prononce la révocation de la cession de la cédule hypothécaire de 1’000’000 de francs et condamne l’épouse à remettre la cédule hypothécaire auprès de l’Office des poursuites. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne remet pas la cédule à l’Office, l’épouse est condamnée au versement de la somme de 1’000’000 de francs auprès de l’Office à titre de dommages-intérêts.

Par la suite, il s’avère que l’épouse n’est pas en mesure de remettre la cédule hypothécaire à l’Office, en raison du fait que l’épouse s’était dessaisie de la cédule en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi.

La banque fait dès lors notifier à l’épouse un commandement de payer portant sur la somme de 1’000’000 de francs. L’épouse fait opposition. La banque obtient du Juge de paix de Nyon la mainlevée définitive (art. 80 LP) de l’opposition en produisant le jugement révocatoire du Tribunal cantonal vaudois.

Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de première instance. L’épouse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si un jugement révocatoire qui condamne un tiers à verser une somme d’argent à l’office, dans la seule hypothèse où il ne transfère pas une cédule hypothécaire, peut constituer un titre de mainlevée définitive.

Droit

La décision de mainlevée définitive est une décision finale (art. 90 LTF), non provisionnelle (cpr. art. 98 LTF) et la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile est ouvert et tous les griefs de l’art. 95 LTF peuvent être invoqués.

En premier lieu, l’épouse considère que le caractère conditionnel du dispositif du jugement qui la condamne au paiement de 1’000’000 de francs dans l’hypothèse où elle ne livre pas la cédule n’est pas un titre de mainlevée définitive.

Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que le juge de la mainlevée définitive se limite à examiner le caractère exécutoire du titre et l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. En l’espèce, le dispositif du jugement en révocation condamne l’épouse à verser 1’000’000 de francs en mains de l’Office dans l’hypothèse où elle ne restitue pas la cédule. Le fait que l’obligation de paiement soit conditionnelle n’est pas pertinent, ce d’autant que l’épouse a admis elle-même ne pas être en mesure de transférer la cédule. Vu le caractère clair du dispositif, le jugement constitue un titre de mainlevée définitive.

En second lieu, l’épouse invoque le défaut d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné par le jugement, en raison du fait que le jugement condamne l’épouse au paiement de la somme de 1’000’000 de francs en main de l’Office et non du poursuivant.

Là-dessus, le Tribunal fédéral rappelle que l’Office n’est nullement créancière du montant. Son rôle se limite à encaisser la somme qui doit être versée. C’est bien le poursuivant qui est devenu titulaire d’une créance contre l’épouse à la suite d’une action révocatoire.

Pour l’ensemble de ces raisons, le recours est rejeté et le jugement de mainlevée définitive est confirmé.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire, in : www.lawinside.ch/51/