La notion d’acquisition d’une arme

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ATF 143 IV 347 | TF, 22.06.17, 6B_1319/2016*

La notion d’acquisition au sens de la LArm englobe toute forme de remise de la possession ou de la propriété, indépendamment de la durée pendant laquelle la personne exerce la maîtrise de fait sur l’arme.

Faits

Un policier se fait livrer à la gendarmerie 13 pistolets d’entraînement et les remet ensuite à un ami qui organise à titre privé des entraînements avec des armes. Le Ministère public du canton de Soleure condamne le policier pour délit contre la LArm. Le policier fait opposition à l’ordonnance pénale et obtient son acquittement auprès du Tribunal de première instance.

Sur appel du procureur, le Tribunal cantonal condamne le policier qui recourt alors devant le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à clarifier la notion d’acquisition d’une arme contenue dans la LArm.

Droit

Selon l’art. 33 al. 1 lit. a LArm, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, […] ou en fait le courtage ».

Le policier estime que la prise de possession d’une arme dans le seul but de la transmettre à un tiers ne constitue pas une acquisition et n’est donc pas punissable. Selon le Tribunal fédéral, le terme d’acquisition englobe toute forme de transmission de propriété ou de possession et ce, indépendamment de la durée pour laquelle la personne a reçu les armes. Ainsi, celui qui acquiert même temporairement une arme est soumis à autorisation. En résumé, le Tribunal fédéral considère qu’une personne acquiert une arme si elle en reçoit la maîtrise de fait sans pour autant qu’un autre individu exerce cette maîtrise.

En l’espèce, le policier a commandé les armes et les a fait livrer à l’adresse de la police cantonale. Il les a ensuite remises à un ami. Dès la livraison des armes, il a ainsi obtenu leur maîtrise effective et les a donc acquises. On ne peut pas valablement soutenir qu’il n’a agi qu’en tant qu’intermédiaire entre le vendeur d’armes et son ami sans avoir bénéficié du pouvoir d’en disposer.

Faute d’avoir été titulaire d’une autorisation, le Tribunal fédéral confirme la condamnation du policier pour acquisition illicite d’armes.

 

Proposition de citation : Julien Francey, La notion d’acquisition d’une arme, in : www.lawinside.ch/511/