La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

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ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.

Droit

L’art. 90 al. 3 LCR réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière. Cette disposition contient deux conditions objectives : (i) la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et (ii) la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L’art. 90 al. 4 LCR fixe des seuils d’excès de vitesse à partir desquels la première condition de l’art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie.

En revanche, la question de savoir si l’application de l’art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition, à savoir la création d’un grand risque d’accident, est d’emblée satisfaite, n’est pas tranchée.

Dans un arrêt de principe (ATF 142 IV 137, résumé in : LawInside.ch/274), le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà constaté qu’il n’était pas clair si un excès de vitesse appréhendé à l’art. 90 al. 4 LCR constituait toujours un risque d’accident au sens de l’al. 3. Dans un arrêt ultérieur non publié, le Tribunal fédéral avait relevé qu’un excès selon l’art. 90 al. 4 LCR entraînait presque inévitablement la création d’un risque selon l’art. 90 al. 3 LCR (6B_148/2016 du 29.11.16).

En lien avec l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Elle admet toutefois que, dans des circonstances exceptionnelles, l’application du cas grave peut être exclue alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, le cas grave n’est pas réalisé lorsque la vitesse a été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques (6B_109/2008 du 13.06.08, 6B_444/2016 du 3.04.17) ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relève notamment de mesures de modération du trafic (6B_622/2009 du 23.10.09).

Le Tribunal fédéral précise en outre que l’art. 90 al. 3 LCR peut s’appliquer de manière autonome lors d’un excès de vitesse important, mais inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4. A l’inverse et à l’instar de l’avis d’une partie de la doctrine, des circonstances particulières doivent donc permettre de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’al. 4 a été atteinte.

Il ressort de ce qui précède que l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’al. 4 peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Par conséquent, l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

In casu, il n’existe aucun élément permettant d’écarter le danger abstrait qualifié selon l’art. 90 al. 3 LCR. Partant, la condition objective de la création d’un grand risque d’accident est réalisée et le recours rejeté.

Note

Le Tribunal fédéral affine sa jurisprudence relative à la notion de « chauffard », dont le délit permet de sanctionner par une peine privative de liberté d’un à quatre ans toute violation des règles fondamentales de la circulation représentant une mise en danger, même en l’absence d’accident. Ainsi, le champ des exceptions possibles au « comportement de chauffard » selon l’art. 90 al. 3 LCR en lien avec l’art. 90 al. 4 LCR est précisé. Ne peuvent constituer des exceptions les cas où la limitation de vitesse a pour but la sécurité routière.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR), in : www.lawinside.ch/533/