L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers

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ATF 143 IV 488 | TF, 08.11.2017, 6B_618/2016*

L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais d’une procédure pénale à un tiers exclusivement. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Faits

Une société est chargée de construire une grue sur un chantier. Après le montage de la grue, celle-ci présente des défauts si bien que trois employés de la société sont dépêchés pour réparer la grue. Suite à une mauvaise manœuvre, la grue s’effondre causant le décès de l’un des trois employés et de graves blessures à l’un des deux autres.

Une instruction menée par le Ministère public vaudois ne permet pas d’identifier lequel des trois employés a commis une erreur si bien que l’instruction est classée. Dans la mesure où il est établi que l’accident a été causé par l’un des trois employés, le Ministère public vaudois met à la charge de la société employeuse les frais de la procédure pénale, lesquels s’élèvent à CHF 150’000.

Sur appel de la société, l’instance compétente confirme la décision du Ministère public. La société recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si les frais de la procédure pénale peuvent être mis exclusivement à la charge d’un tiers (en l’occurrence la société employeuse).

Droit

Le Tribunal fédéral fonde son analyse sur  l’art. 418 al. 3 CPP, lequel prévoit que l’autorité « peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil ».

La question qui se pose est donc de savoir si l’art. 418 al. 3 CPP permet d’imputer les frais de la cause à un tiers exclusivement, à savoir en l’occurrence l’employeur en vertu de l’art. 55 CO, en dérogation au texte de cette disposition qui prévoit une « solidarité » entre le tiers et le prévenu.

Le Tribunal fédéral considère alors que l’autorité a le droit de déroger au sens littéral d’un texte apparemment clair, par la voie de l’interprétation (historique, systématique, téléologique), lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause.

A la lecture des travaux préparatoires, le Tribunal explique que là où un prévenu doit assumer des frais selon l’art. 426 CPP, le ou les tiers dont ce prévenu engage la responsabilité selon une règle de droit civil, peuvent être tenus de les assumer solidairement avec lui.

Une lecture systématique de la loi permet au Tribunal fédéral d’établir que, ce n’est qu’une fois que la question de l’imputation des frais est résolue (cf. art. 423, 426 et 427 CPP), que peut intervenir celle de la répartition (proportionnelle ou solidaire), en particulier entre un prévenu et un tiers. L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais à la charge exclusive d’un tiers. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Des considérations téléologiques permettent au Tribunal d’établir que l’art. 418 al. 3 CPP introduit la responsabilité solidaire du tiers pour décharger le prévenu qui ne répondra pas seul des frais, le but n’étant toutefois pas de libérer complètement le prévenu au détriment du tiers.

Fort de ces arguments systématique, téléologique et historique, le Tribunal fédéral considère que rien ne permet de s’écarter du sens littéral de l’art. 418 al. 3 CPP qui prévoit une responsabilité solidaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, si aucun prévenu n’est condamné au paiement des frais au sens de l’art. 426 CPP, l’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais de la procédure exclusivement à un tiers, à savoir en l’occurrence à l’entreprise employeuse.

Partant, le recours est admis et les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat de Vaud.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers, in : www.lawinside.ch/535/