La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement

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ATF 143 IV 445TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*

L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.

Faits

Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.

Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement). Par conséquent, il n’est pas possible de modifier directement une mesure ambulatoire en un internement, sans passer préalablement par la modification d’une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle.

Le Ministère public estime cependant que la transformation d’une mesure ambulatoire en un internement est possible sur la base de l’art. 65 al. 2 CP. A la teneur de cette disposition,  « si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement ».

Le Tribunal fédéral considère toutefois que si l’art. 63b al. 5 CP empêche de transformer une mesure ambulatoire en internement, la systématique de la loi exclut également une telle conversion en recourant à l’art. 65 al. 2 CP. Par conséquent, le Tribunal fédéral retient que l’art. 65 al. 2 CP ne doit s’appliquer que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. En revanche, la conversion d’une mesure en une autre mesure est réglée par les réglementations spécifiques, à savoir, pour les mesures institutionnelles, par l’art. 62c al. 3, 4 et 6 CP et, pour les traitements ambulatoires, par l’art. 63b al. 5 CP.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé la conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.

Note

Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral rappelle que le prononcé ultérieur d’un internement doit se baser sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Or, la dangerosité d’un prévenu n’est pas un fait, mais une appréciation qui se base sur des éléments factuels. Dès lors, une nouvelle expertise qui apprécie différemment les mêmes faits ne peut pas constituer une cause de conversion d’une peine privative de liberté en internement. Une nouvelle expertise n’ouvre la voie à la conversion que si elle démontre que les faits sur lesquels se sont basés les premiers juges sont faux ou que l’expertise recourt à une autre méthode pour apprécier la dangerosité du condamné.

Proposition de citation : Julien Francey, La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement, in : www.lawinside.ch/537/