La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

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ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la fixation de la quotité des amendes d’ordre pour violation des obligations de procédure en matière d’ICC et IFD, les parties ne contestant pas la réalisation des infractions.

Droit

Les art. 55 LHID et 174 LIFD répriment toutes deux d’une façon similaire la violation d’obligations de procédure. Ces deux dispositions prévoient une peine identique. Le bien juridique protégé par ces dispositions est la créance d’impôt de l’ICC, respectivement de l’IFD.

Il est constant que les amendes d’ordre infligées pour violation des obligations de procédure sont qualifiées de sanctions pénales. Par conséquent, le Tribunal fédéral considère que la quotité de ces amendes doit être fixée d’après les principes prévus par le Code pénal. Dans la fixation de la peine d’après l’art. 47 CP, il est tenu compte de la gravité de l’atteinte, soit de la valeur du bien juridiquement lésé ou mis en danger.

Dans l’application des art. 55 LHID et 174 LIFD, il s’agit dès lors d’établir l’importance que peut avoir l’obligation de procédure violée pour une taxation conforme au droit. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant.

Le Tribunal fédéral procède ainsi à une analyse des éléments imposables à titre de l’ICC, respectivement de l’IFD (nombre d’impôts, taux, etc…) et aboutit à la conclusion que, pour un même bénéfice imposable, la taxation de la société aboutira à des ICC bien plus élevés que pour l’IFD.

Par conséquent, il est justifié de fixer un montant d’amende plus élevé pour les ICC que pour l’IFD. Ce constat se justifie également afin que l’amende remplisse son effet incitatif, les ICC étant plus élevés que pour l’IFD.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral considère que la position du Tribunal cantonal est contraire au droit, un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC étant justifié.

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et rétablit la décision de l’administration fiscale cantonale fixant l’amende pour les ICC à CHF 300.-.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD, in : www.lawinside.ch/542/