La collaboration des parties dans la procédure de levée de scellés

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ATF 143 IV 462 | TF, 22.11.2017, 1B_376/2017*

Dans une procédure de levée des scellés, la partie qui indique pour chaque pièce saisie en quoi la pièce est couverte par le secret professionnel de l’avocat collabore suffisamment avec l’autorité si bien que celle-ci est tenue de prendre en compte les explications fournies. 

Faits

Dans le contexte d’une procédure de levée de scellés devant le Tribunal des mesures de contraintes, une société tierce à la procédure pénale demande que les documents saisis à son siège social couverts par le secret professionnel de l’avocat soient distingués de ceux qui ne le sont pas et que les scellés soient maintenus pour eux. À ce titre, la société produit une liste des documents soumis au secret.

Malgré cette demande de tri, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur presque l’ensemble des documents saisis. Il explique que la société n’a pas rempli ses obligations de collaboration et n’a pas indiqué de manière suffisamment précise pourquoi les pièces saisies sont protégées par le secret. Partant, vu le volume des données saisies, faute de temps et de moyens, un tri n’est pas rendu possible.

La société recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le Tribunal des mesures de contraintes aurait dû procéder au tri requis.

Droit

Le Tribunal fédéral considère que le Tribunal des mesures de contraintes ne peut pas être suivi lorsqu’il explique que la société n’a pas suffisamment collaboré. La société s’est en effet penchée sur chaque pièce et a donné une explication pour chacune d’entre elles (quelle est l’étude et avocat en cause, quel est le type de mandat [avis de droit, intervention en justice, etc]). Par ailleurs, il estime qu’en tout état un examen même sommaire des pièces litigieuses aurait suffi au Tribunal des mesures de contraintes pour confirmer qu’elles étaient bien couvertes par le secret.

Partant, il admet le recours et renvoie la cause au Tribunal des mesures de contraintes.

Note

Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour rappeler quelques principes en matière de protection du secret de l’avocat en procédure pénale et notamment que le secret professionnel des avocats ne couvre que leur activité professionnelle spécifique (activité typique). Dans le cadre de l’activité typique de l’avocat, sont protégés les faits et documents confiés à l’avocat qui présentent un rapport certain avec l’exercice de sa profession (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu. En revanche, il explique que la transmission à titre de copie d’un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que ladite écriture serait couverte par le secret professionnel. Dès lors que ce secret protège avant tout la relation entre le mandant et son mandataire, le tiers ne saurait pas s’en prévaloir sans autre explication pour exclure des courriers reçus, que ce soit dans le cadre de ses activités ou au cours d’une procédure judiciaire, de la part d’avocats agissant au nom de tiers.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La collaboration des parties dans la procédure de levée de scellés, in : www.lawinside.ch/558/