La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale

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ATF 144 IV 17 | TF, 17.01.2018, 6B_1356/2017*

Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés (art. 383 CPP) pour couvrir les frais et indemnités de l’appel qu’ils ont interjeté.

Faits

Le Tribunal du district de Zurich reconnaît un prévenu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance et gestion fautive. Il condamne également trois autres participants à la procédure (art. 105 CPP) au paiement à l’Etat de diverses sommes perçues de manière illicite qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP) et rejette leur demande de dédommagement. Les avoirs sous séquestre appartenant à l’un de ces trois autres participants sont remis à l’Etat jusqu’au paiement de la créance compensatrice.

Les trois participants forment un appel auprès du Tribunal cantonal de Zurich afin de se faire reconnaître la qualité de parties plaignantes, d’obtenir la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts en leur faveur ainsi que le rejet de la créance compensatrice de l’Etat. Dans ce contexte, le Tribunal cantonal leur demande de fournir des sûretés à hauteur de CHF 40’000, CHF 60’000 respectivement CHF 50’000.

Suite à cette demande, les trois participants retirent leur requête d’être reconnus comme parties plaignantes ainsi que leur demande en dommages-intérêts, mais maintiennent leur appel en ce qui concerne le rejet de la créance compensatrice. Le Tribunal cantonal confirme toutefois la demande de sûretés et, après une prolongation de délai, déclare l’appel irrecevable au motif que les sûretés n’ont pas été fournies.

Les trois participants exercent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel doit préciser les personnes qui peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés suite à un appel formé par une autre personne que le prévenu.

Droit

L’art. 383 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Le prévenu et les autres participants à la procédure ne sont en revanche pas mentionnés dans cette disposition.

La doctrine soutient que les autres participants à la procédure (art. 105 CPP) ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés. Deux auteurs notent toutefois que l’art. 383 CPP est applicable par analogie aux lésés dont les valeurs ont été confisquées et dont ils en demandent la restitution au sens de l’art.  70 al. 1 CP en lien avec l’art. 73 CP.

Le Tribunal fédéral souligne que le tiers qui est atteint par une confiscation ou un séquestre doit pouvoir, comme le prévenu, se défendre contre l’intrusion de l’Etat. Sa position est ainsi comparable à celle du prévenu dont les valeurs patrimoniales ont été confisquées ou séquestrées. Dès lors, tant la lettre que l’esprit et le sens de l’art. 383 CPP confirment que cette disposition ne s’applique pas aux tiers touché par une confiscation ou un séquestre.

En l’espèce, les recourants sont des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Ils ne peuvent donc pas se voir imposer la fourniture de sûretés.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Note

Le Tribunal fédéral n’affirme pas explicitement que l’art. 383 CPP s’applique exclusivement aux parties plaignantes. En effet, il semble admettre l’application de cette disposition aux lésés dont les valeurs patrimoniales ont été confisquées et dont la restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP en lien avec l’art. 73 CP est demandée (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. éd. 2018, N. 1 ad art. 383 CPP).

Proposition de citation : Célian Hirsch, La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale, in : www.lawinside.ch/570/