L’interprétation objective du contrat

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ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective).

Faits

Un homme et une femme vivent en couple entre 1988 et 1999 sans pour autant faire ménage commun. La compagne a toujours été indépendante financièrement. À compter de janvier 1997, elle souffre d’une hernie discale si bien qu’elle doit prendre une retraite anticipée en 1999 alors qu’elle a 58 ans. Du fait de cette retraite anticipée, elle touche une rente mensuelle de CHF 5’000, contre CHF 7’000 si elle avait pu travailler jusqu’à ses 62 ans.

En septembre 1997, la compagne achète une villa. Son compagnon lui transfère un montant d’environ CHF 650’000 pour procéder à cet achat. En 2000, le couple se sépare et la compagne quitte le domicile conjugal. Trois ans plus tard, elle vend sa villa. Son ex-compagnon lui réclame alors le remboursement des CHF 650’000 qu’il lui avait versés expliquant qu’il s’agissait d’un prêt. La compagne refuse au motif qu’il s’agit d’une donation.

Le compagnon ouvre action devant les autorités vaudoises lesquelles, tant en première instance qu’en appel le déboutent au motif qu’il a échoué à prouver que sa compagne avait une obligation de restitution. Le compagnon recourt dès lors au Tribunal fédéral qui doit examiner si le transfert litigieux a été fait en exécution d’un contrat de prêt ou d’une donation.

Droit

Savoir si les parties ont convenu un contrat de prêt, comme le soutient le compagnon, ou une donation, comme le prétend son ex-compagne, est affaire d’interprétation de leurs manifestations de volonté.

Le Tribunal fédéral explique alors que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves -, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (interprétation selon le principe de la confiance).

Le Tribunal fédéral constate alors que c’est à juste titre que l’instance cantonale a estimé que le compagnon n’avait pas apporté la preuve de l’existence – sous l’angle d’une interprétation subjective – d’un contrat de prêt. Cependant, il explique que l’instance n’aurait pas dû arrêter son analyse à ce stade et aurait dû également procéder à une interprétation objective de la volonté des parties.

Il procède alors à une interprétation objective et en substance explique que, certes le montant de CHF 650’000 était un montant important et que cela plaide en faveur d’un contrat de prêt. Cependant, ce montant a été versé quelques mois après que l’hernie discale la compagne se soit déclarée. Or cette hernie a eu pour conséquence que la compagne a perdu à vie un revenu mensuel de CHF 2’000. Il peut et doit donc être admis que, de bonne foi, la compagne pouvait raisonnablement comprendre que le montant, qui lui avait été remis pour acheter la villa, lui avait été donné.

Le recours est donc rejeté.

Note

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral précise que des conclusions formellement insuffisantes peuvent être recevables lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises (cf. LawInside.ch/577).

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’interprétation objective du contrat, in : www.lawinside.ch/576/

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