L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

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ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art. 384 CPP prévoit que le délai de recours commence à courir : pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (let. a) ; pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci (let. b) ; pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c).

L’art. 85 al. 2 CPP prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

Le courrier A Plus permet de suivre l’envoi ainsi que la remise dans la case ou boîte postale du destinataire. Contrairement au courrier recommandé, la réception n’est pas confirmée par le destinataire. Dès lors, vu l’absence de “Track & Trace“, il n’est pas possible de savoir si quelqu’un a reçu l’envoi et ainsi en déduire qu’il a pris connaissance du contenu. Partant, l’envoi d’un prononcé par courrier A Plus ne respecte pas les conditions de l’art. 85 al. 2 CPP.

Indépendamment de la violation de l’art. 85 al. 2 CPP, la réception est valable si la connaissance effective par le destinataire peut être prouvée d’une autre manière (ATF 142 IV 125, résumé in : LawInside.ch/243). Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que, conformément à la jurisprudence récente (ATF 142 III 599, résumé in : LawInside.ch/293), les envois sont en principe réputés réceptionnés lorsqu’ils parviennent dans la sphère d’influence du destinataire, même si ce dernier n’en a pas effectivement pris connaissance. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque le législateur a expressément prévu des règles pour l’envoi et la réception des prononcés.

Le Tribunal fédéral souligne également que les prononcés pénaux peuvent avoir d’importantes conséquences pour les parties et que les délais sont souvent courts. En outre, il est central que les parties puissent effectivement faire valoir leurs droits et qu’un moyen de droit ne soit pas restreint ou rendu impossible de manière inutile. Dès lors, l’élément pertinent est la prise de connaissance effective du prononcé par le destinataire.

En l’espèce, l’avocat a pris connaissance de la décision le lundi 9 janvier, même si la décision a été remise dans sa case postale le samedi 7 janvier 2017. Le délai de 10 jours a donc commencé à courir le mardi 10 janvier 2017, pour échoir le jeudi 19 janvier 2017. Partant, le délai de recours a été respecté.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Note

Dans son analyse sur la recevabilité du recours au Tribunal fédéral déposé par la partie plaignante, le Tribunal fédéral rappelle son approche restrictive : la partie plaignante doit expliquer en quoi la décision attaquée produit des effets sur ses prétentions civiles.

Toutefois, indépendamment de cette condition, la partie plaignante peut exercer un recours au Tribunal fédéral lorsqu’elle invoque une violation de ses droits de procédure avec comme conséquence un déni de justice formel. La partie plaignante peut ainsi invoquer le fait que son droit d’être entendu a été violé, qu’elle n’a pas pu déposer des offres de preuve, qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier ou encore que son recours a été déclaré irrecevable à tort, comme dans le cas d’espèce.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus, in : www.lawinside.ch/584/