La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP

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ATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*

Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.

Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.

En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.

De son côté, la société de révision estime que les art. 160 al. 1 let. b CPC et 8a LP ne s’excluent pas, mais se complètent. En tant que défendeur dans une procédure en responsabilité engagée par la masse en faillite, elle estime bénéficier d’un intérêt digne de protection à la consultation des dossiers sur la base de l’art. 8a LP.

La société de révision forme un recours en matière civile contre la décision de l’Obergericht auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est donc amené à trancher la question de la relation entre le droit de consultation de l’art. 8a LP et l’obligation de produire des titres de l’art. 160 al. 1 let. b CPC.

Droit

Selon l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt à la consultation vraisemblable.

L’art. 160 al. 1 let. b CPC dispose que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves et qu’ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis par le juge.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 8a al. 1 LP donne un droit à la consultation des procès-verbaux et du registre des faillites à celui qui rend vraisemblable l’existence d’un intérêt suffisant. En principe, tout créancier du failli a un intérêt à la consultation. En revanche, le tiers non-créancier qui est défendeur dans une procédure engagée par la masse en faillite n’a a priori pas d’intérêt suffisant à la consultation selon l’art. 8a al. 1 LP.

En tout état de cause, le Tribunal fédéral retient qu’on ne saurait permettre à une personne non-créancière, qui fait l’objet d’une procédure civile à l’encontre de la masse en faillite, de pouvoir bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP en plus de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Admettre l’inverse reviendrait à donner un droit à une partie que l’autre n’aurait pas, ce qui serait incompatible avec l’impératif d’égalité des parties qui gouverne la procédure civile.

Compte tenu de ces développements, il appert qu’un défendeur dans une procédure civile contre une masse en faillite dont il n’est pas créancier n’a pas d’intérêt suffisant à exercer un droit à la consultation selon l’art. 8a LP, de sorte que seul l’art. 160 al. 1 let. b CPC trouve application.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP, in : www.lawinside.ch/59/