Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive

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ATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*

Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition.

Faits

Le Tribunal de première instance de Nidwald impose à une mère de verser à sa fille une contribution d’entretien de CHF 3’773.25 par mois jusqu’à sa majorité. Le dispositif prévoit que si, à ce moment, la fille suit une formation (apprentissage, formation élémentaire, études secondaires), l’obligation de paiement dure jusqu’à l’achèvement de celle-ci, sous réserve de la possibilité pour l’enfant de subvenir à son propre entretien.

Ultérieurement, la fille fait notifier un commandement de payer à sa mère pour le paiement de la contribution d’entretien, notamment concernant la période postérieure à sa majorité. La mère forme opposition. Sur requête de la fille, le Tribunal de première instance prononce la mainlevée définitive pour l’entier des montants. Sur recours de la mère, l’Obergericht de Nidwald confirme la mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période précédant la majorité de la fille, mais rejette la requête pour la période postérieure à celle-ci.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles le jugement relatif à la contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive.

Droit

Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition. S’agissant de la contribution d’entretien due à l’enfant après sa majorité, le jugement qui en prévoit le paiement constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant dû et la durée de l’obligation d’entretien. Par opposition, le juge doit refuser la mainlevée si la volonté du tribunal du fond à ce sujet ne ressort pas clairement du jugement. L’instance précédente a considéré qu’en l’espèce, le jugement au fond n’établissait pas clairement la volonté du tribunal quant à la contribution d’entretien due pour la période suivant la majorité de l’enfant.

En premier lieu, l’instance précédente a retenu que le montant de la contribution d’entretien après la majorité ne ressort pas clairement du jugement au fond. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, le dispositif fixe clairement le montant de la contribution d’entretien à CHF 3’773.25 par mois. Il prévoit ensuite que l’obligation de paiement dure jusqu’au terme de la formation de l’enfant, si elle se poursuit après sa majorité. Il ressort de cette formulation et de la structure du dispositif que « l’obligation de paiement » se rapporte au montant mensuel susvisé de CHF 3’773.25, qui reste dû après la majorité de la fille si celle-ci n’a pas achevé sa formation.

Ensuite, selon l’Obergericht, la notion de « formation » au sens du jugement prête à confusion. Celui-ci mentionne en effet l’apprentissage, la formation élémentaire et les études secondaires. Dans ce contexte, on peut se demander si la poursuite d’études universitaires fonderait l’obligation de payer la contribution d’entretien. Par ces motifs, l’instance précédente se fonde toutefois sur un état de fait hypothétique. Il n’est en effet pas litigieux que pendant la période à laquelle se rapporte la poursuite, l’enfant poursuivait des études secondaires afin d’obtenir une maturité. Le jugement au fond prévoit sans ambiguïté l’obligation de payer la contribution d’entretien dans ces circonstances.

Enfin, l’instance précédente a refusé la mainlevée au motif que l’impossibilité pour la fille de subvenir à son propre entretien (cf. art. 276 al. 3 CC) n’était pas établie par titre et devait faire l’objet d’une décision au fond. Sur ce point également, la décision attaquée est erronée. L’exigence d’une preuve par titre dans la procédure de mainlevée se rapporte en effet en premier lieu aux exceptions restreintes que l’opposant peut faire valoir lorsque la poursuite repose sur un jugement exécutoire (art. 81 al. 1 LP). Une décision en paiement sous condition résolutoire constitue en principe un titre de mainlevée, sauf si le poursuivi établit par titre la réalisation de la condition. Dès lors, le refus de la mainlevée en l’espèce ne peut se fonder sur l’absence de titre établissant que la poursuivante ne peut subvenir à son propre entretien. Au demeurant, la mère ne fait pas valoir (et a fortiori ne prouve pas par titre) que sa fille disposerait de moyens propres.

Au regard de ce qui précède, le jugement constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période postérieure à la maturité de l’enfant. Le Tribunal fédéral admet le recours et prononce la mainlevée.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive, in : www.lawinside.ch/603/