Être “ami” sur Facebook, un motif de récusation ?

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ATF 144 I 159TF, 14.05.2018, 5A_701/2017*

En l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. 

Faits

A la requête du père, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (l’ « APEA ») institue une autorité parentale conjointe. La mère recourt contre cette décision au Tribunal cantonal et, se prévalant d’un motif de récusation, sollicite l’annulation de tous les actes de procédure auxquels le président de l’APEA a participé, motif pris qu’il est ami sur Facebook avec le père de l’enfant.

Le Tribunal cantonal valaisan rejette la requête de récusation de la mère, laquelle recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer quelle est la portée, en matière de récusation, d’un lien d’amitié sur Facebook. Le Tribunal fédéral met en œuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, de jurisprudence constante, des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité (et donc un motif de récusation) à condition qu’ils soient d’une certaine intensité.

Cela dit, il considère que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact sur Facebook ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel tel que l’entend cette jurisprudence constante. Ce terme d’ « ami » ne suppose pas forcément un sentiment réciproque d’affection et de sympathie ou une connaissance intime qui implique une certaine proximité allant au-delà du simple fait de connaître quelqu’un ou de le tutoyer. Il atteste uniquement de l’existence de contacts entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt. S’il peut désigner des proches avec qui l’on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle, il peut aussi viser des personnes avec lesquelles les relations sont plus détachées et que l’on qualifierait de simples connaissances dans la vie réelle, voire des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Le cercle des personnes visées est ainsi beaucoup plus large que celui induit par une amitié au sens traditionnel du terme. À l’appui de ce dernier point, le Tribunal fédéral explique que des études récentes admettent que les listes d’amis dépassant le nombre de 150 comprennent des connaissances avec lesquelles l’individu n’entretient en fait aucun contact ou des personnes inconnues.

Partant, en l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder une apparence de prévention tel que l’entend la jurisprudence. Il ne peut être qu’un indice parmi d’autres qui, ensemble, peuvent justifier la récusation.

Les Cours réunies, acceptent à l’unanimité cette interprétation juridique. Partant, le recours de la mère est rejeté.

Note

Le fait que le Tribunal fédéral ait recouru à la procédure de coordination de l’art. 23 al. 2 LTF. montre qu’il souhaite donner à son interprétation d’un lien d’amitié Facebook une portée générale, applicable à tous les domaines du droit. D’ailleurs, dans son analyse, il se réfère tant à sa jurisprudence en matière de récusation d’arbitres, que de membres d’une autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, de juges assesseurs, de juges suppléants ou encore de procureurs.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Être “ami” sur Facebook, un motif de récusation  ?, in : www.lawinside.ch/613/

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