L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)

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ATF 144 IV 189TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017*

En application de l’art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’aboutit pas ne sont pas exploitables. L’art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Faits

Dans le cadre d’une procédure ouverte notamment pour brigandage qualifié, le Ministère public central du canton de Vaud accepte la mise en oeuvre de la procédure simplifiée puis, environ un mois plus tard, constate qu’elle n’a pas abouti. Il retranche alors du dossier un procès-verbal d’une audition ayant eu lieu durant cette période et le conserve dans une chemise scellée sur laquelle il est indiqué “Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel”. Le prévenu est condamné par les deux instances cantonales à une peine privative de liberté de six ans.

Dans son recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le prévenu soutient notamment que le Ministère public aurait proposé, dans le cadre de la procédure simplifiée, une peine de quatre ans et demi. Dès lors, selon le prévenu, le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté devant les instances cantonales, sans aucune justification quant à l’écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée et la peine requise.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser l’exploitabilité des pièces provenant d’une procédure simplifiée n’ayant pas abouti.

Droit

La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. L’art. 362 al. 3 CPP dispose que si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. L’art. 362 al. 4 CPP prévoit que les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

Selon le Message du Conseil fédéral, les déclarations du ministère public tombent sous le coup de cette disposition. Il en va ainsi de même des propositions de peine, sur lesquelles peut également porter la négociation. La question du sort de ces déclarations, lorsque la procédure simplifiée échoue avant la décision du tribunal de première instance, n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral rejoint la doctrine majoritaire et considère que l’art. 362 al. 4 CPP doit s’appliquer par analogie lorsque la procédure simplifiée est engagée puis interrompue par le Ministère public.

Les articles ayant trait à la procédure simplifiée ne règlent pas le sort des pièces lorsque cette procédure n’aboutit pas. L’art. 141 al. 5 CPP (Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement) prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Procédant à une interprétation littérale et systématique de cette disposition, le Tribunal fédéral rejoint la doctrine qui propose une application de l’art. 141 al. 5 CPP aux pièces visées par l’art. 362 al. 4 CPP. Dès lors, l’art. 141 al. 5 CPP s’applique à toutes les preuves inexploitables, quel que soit le motif pour lequel elles le sont.

En l’espèce, le prévenu a produit un procès-verbal d’une audition sur lequel est inscrit à la main “procédure simplifiée n’ayant pas abouti. Retranchée du dossier” afin d’appuyer la prétendue violation du principe de la bonne foi commise par le Ministère public. Or, ce procès-verbal provient de la procédure simplifiée et est donc inexploitable en application de l’art. 362 al. 4 CPP. Le prévenu ne peut donc pas s’en prévaloir. Le Ministère public n’était ainsi pas lié par la peine proposée dans la procédure simplifiée et n’a dès lors pas violé le principe de la bonne foi. Partant, le recours du prévenu est rejeté sur ce point.

Même si le grief susmentionné est rejeté, le Tribunal fédéral admet le recours du prévenu en raison d’une constatation arbitraire des faits.

Note

Une autre question relative à la procédure simplifiée a récemment fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication (6B_17/2017*, résumé in : LawInside.ch/602). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP), in : www.lawinside.ch/615/