La représentation de l’hoirie en cas d’urgence

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ATF 144 III 277 | TF, 03.05.2018, 5A_643/2017*

Alors que le principe de l’unanimité est assoupli lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés contre l’un des héritiers, une dérogation ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier. Par ailleurs, il y a exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, chaque héritier étant alors habilité à agir comme représentant de la communauté. Les actes exécutés durant une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

Faits

Un avocat, agissant comme représentant d’une hoirie composée de trois personnes, adresse à l’Office des poursuites du district de Lausanne des réquisitions de poursuite contre deux individus, dont un membre de l’hoirie. Comme cause de l’obligation, les réquisitions mentionnent des baux à loyer et une interruption de prescription.

L’Office notifie alors des commandements de payer aux poursuivis, lesquels forment opposition. Ils indiquent en outre que l’avocat ne serait pas habilité à représenter l’hoirie.

Interpellé par l’Office, l’avocat révèle que ni lui, ni sa cliente, l’une des membres de l’hoirie, ne disposent de procuration leur permettant de représenter la communauté héréditaire. Il indique toutefois que sa mandante agit en tant que représentante de l’hoirie, ce afin d’interrompre le délai de prescription relatif à une créance de loyer dont serait titulaire la succession. Dans ce contexte, la cliente se prévaut d’une situation d’urgence. Elle explique que le poursuivi qui est également membre de l’hoirie refuse de signer une déclaration de renonciation à la prescription.

Les poursuivis adressent alors une plainte au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, concluant à ce que les poursuites soient déclarées nulles en raison de l’absence d’habilitation à représenter l’hoirie. La plainte est toutefois rejetée. L’un des poursuivis interjette recours auprès du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule le commandement de payer.

La poursuivante forme recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si elle était habilitée à adresser seule, par l’intermédiaire de son conseil et en tant que représentante de l’hoirie, les réquisitions de poursuite.

Droit

Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l’intermédiaire d’un représentant (art. 602 al. 3 CC), d’un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d’un administrateur officiel (art. 554 CC).

La jurisprudence a assoupli le principe de l’unanimité lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés non pas contre un tiers, mais contre l’un des héritiers. Dans ce cas, tous les héritiers doivent néanmoins être parties au procès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (ATF 141 IV 380). En revanche, une dérogation au principe de l’unanimité ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et l’un des héritiers. Ainsi, lorsqu’un héritier prend en location ou achète pour lui-même un objet appartenant à la communauté, il participe au contrat d’une part comme membre de la communauté, d’autre part à titre individuel. Par conséquent, si un héritier refuse de consentir à un acte juridique portant sur un bien successoral, il faut désigner un représentant de l’hoirie en application de l’art. 602 al. 3 CC.

In casu, les poursuites portent sur des droits de la communauté héréditaire issus de contrats de bail à loyer conclus entre le défunt et un héritier. Il ne se justifie donc pas de déroger au principe de l’unanimité et la poursuite devait en principe être exercée conjointement par les trois héritiers.

Selon la jurisprudence, il y a toutefois exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté (ATF 125 III 219). L’urgence doit être admise lorsque le consentement de l’ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu’un délai de péremption ou de prescription est sur le point d’échoir. Les pouvoirs de l’héritier de représenter la communauté subsistent tant que dure l’urgence et les actes exécutés dans une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

En l’espèce, le Tribunal fédéral estime que le critère de l’urgence était réalisé au moment où la réquisition de poursuite a été introduite. En effet, les loyers se prescrivent par cinq ans, chaque prestation se prescrivant individuellement à partir de son exigibilité (art. 128 ch. 1 et 130 al. 1 CO), et le délai de prescription est interrompu par la réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Dès lors que la recourante a fait valoir que des créances de loyer de la succession seraient bientôt prescrites, et que la poursuivie également membre de l’hoirie a refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription, il y avait urgence à déposer une réquisition de poursuite. D’autre part, le Tribunal fédéral relève que la désignation par une autorité d’un représentant de la communauté héréditaire est un processus qui aurait probablement duré à lui seul plus d’un mois, mettant ainsi en péril l’observation du délai de prescription de certaines des créances invoquées, dont les échéances successives sont mensuelles.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. L’arrêt attaqué est ainsi annulé et réformé en ce sens que la plainte est rejetée.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La représentation de l’hoirie en cas d’urgence, in : www.lawinside.ch/618/