Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite

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ATF 144 III 353 | TF, 03.05.2018, 5A_165/2017*

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP, qui prévoit un nombre limité à dix de créances autorisées par réquisition de poursuite, est contraire à l’art. 67 LP, qui ne prévoit aucune limitation en la matière. L’art. 67 LP prime l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP. Dès lors, il n’existe aucun nombre limite de créances autorisées par réquisition de poursuite.

Faits

Le canton de Zurich forme une réquisition de poursuite à l’encontre d’un poursuivi en indiquant comme cause de l’obligation notamment douze jugements.

L’office des poursuites rejette la réquisition, au motif qu’elle contient un nombre trop élevé de créances, celui-ci étant limité à dix selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (Ordonnance du DFJP).

Le canton de Zurich forme une plainte contre la décision de l’office des poursuites, laquelle est rejetée par l’autorité inférieure de surveillance. Sur recours du canton de Zurich, l’autorité supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de donner suite à la réquisition formulée.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 2 LTF). Celui-ci doit trancher si le nombre de créances autorisées par réquisition est limité à dix, tel que le prévoit l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP.

Droit

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP prévoit qu’une réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Ces créances ne doivent pas forcément présenter de lien matériel entre elles.

Cette disposition est édictée sur la base d’une sous délégation du Conseil fédéral au DFJP, qui trouve ses fondements dans les art. 15 al. 2 LP et 3 al. 1 Oform. Cette dernière disposition est la base formelle de la délégation et prévoit ainsi que le DFJP peut, par voie d’ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier.

Au niveau de la loi, la procédure de poursuite est régie à l’art. 67 LP. A ce propos, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle une même réquisition de poursuite peut réunir plusieurs créances. En particulier, l’art. 67 LP ne prévoit aucune limitation quant au nombre de créances autorisées par réquisition.

En limitant le nombre autorisé de créances par réquisition à dix, l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP est contraire à l’art. 67 LP. Bien que l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP repose sur une sous délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 2 LP et 3 al. 1 Oform), ce dernier n’est pas en droit de modifier par ce biais les normes de la LP, contenues dans une loi au sens formel. Le Conseil fédéral, cas échéant le DFJP, n’est en droit que d’édicter les normes nécessaires à l’exécution de la LP. Par conséquent, le Tribunal fédéral déclare l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP non conforme au droit, dans la mesure où son contenu déroge et dépasse le cadre fixé à l’art. 67 LP.

En l’espèce, le canton de Zurich était dès lors en droit de formuler une réquisition de poursuite contenant un nombre de créances plus élevé que dix. L’office des poursuites aurait dû donner suite à une telle réquisition, de sorte que le Tribunal fédéral confirme le jugement de l’instance précédente.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite, in : www.lawinside.ch/621/