L’autorité de chose jugée et la réclamation cantonale genevoise

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ATF 144 I 208TF, 06.06.2018, 2C_792/2017*

Lorsque le Tribunal fédéral a rejeté un recours, l’instance cantonale n’a plus le pouvoir de revoir sa décision sur les frais et dépens, même si le droit cantonal prévoit expressément la possibilité de déposer une réclamation devant l’instance cantonale pour contester l’émolument de justice fixé par cette instance.

Faits

La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève rejette un recours formé par trois personnes et fixe l’émolument à CHF 1’000. Les intéressés déposent un recours auprès du Tribunal fédéral (dans lequel ils ne critiquent pas l’émolument de justice) et une réclamation contre l’émolument auprès de la Cour de justice, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA/GE.

La Cour de justice suspend la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral. Après que ce dernier a rejeté le recours, la Cour de justice rejette également la réclamation sur émolument.

Les trois recourants déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit préciser la possibilité pour une instance cantonale de revoir une décision accessoire alors que le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre la décision sur le fond.

Droit

L’art. 87 al. 4 LPA/GE prévoit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. L’art. 50 al. 1 LPA/GE précise que la réclamation a pour effet d’obliger l’autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l’affaire.

Le Tribunal fédéral rappelle que la décision sur les frais et dépens a un caractère accessoire qui suit la décision sur le fond. Lorsque le Tribunal fédéral rend son arrêt, l’arrêt fédéral absorbe l’arrêt cantonal, de sorte que l’instance cantonale ne peut plus rendre une décision sur le même objet (principe de l’autorité de chose jugée), même si la décision sur les frais et dépens n’a pas été contestée (art. 67 LTF a contrario).

En l’espèce, en rejetant le recours, le Tribunal fédéral a implicitement confirmé l’arrêt cantonal, y compris l’émolument. La Cour de justice ne pouvait donc plus statuer sur la réclamation des recourants vu l’autorité de chose jugée. Partant, le Tribunal fédéral annule l’arrêt de la Cour de justice.

Note

Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral admet que la conséquence de son arrêt “peut paraître sévère pour les recourants”. Il décide ainsi d’expliquer la démarche qui doit être suivie : les recourants doivent informer le Tribunal fédéral de la procédure cantonale de réclamation et requérir la suspension de la procédure fédérale. Cela permet au Tribunal fédéral de ne s’occuper d’une affaire que lorsqu’elle n’est plus susceptible d’être annulée par une autorité cantonale. Quant aux recourants, cela leur permet de sauvegarder leur voie de droit contre la décision sur le fond, tout en contestant l’émolument. Ainsi, si les recourants devaient se voir débouter de leur réclamation, la procédure de recours au Tribunal fédéral contre le rejet de leur réclamation pourrait être jointe à la procédure principale suspendue devant le Tribunal fédéral.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’autorité de chose jugée et la réclamation cantonale genevoise, in : www.lawinside.ch/630/