La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO

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ATF 144 I 242TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*

La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (“nulla poena sine lege certa”).

Faits

Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.

Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.

Droit

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur. L’art. 6 al. 5 LAO précise que, si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, à moins qu’il puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

En premier lieu, le Tribunal fédéral examine la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer, lequel fait partie du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, ce droit n’est pas absolu et peut être restreint de manière proportionnée ; il n’est pas nécessairement violé lorsque le prévenu assume une obligation d’information. Une violation de l’art. 6 CEDH dépend de la nature et du degré de contrainte appliqué pour l’obtention des preuves, des possibilités de se défendre ainsi que de l’utilisation des preuves.

Le Tribunal fédéral constate que, dans l’arrêt Falk c. Pays-Bas (arrêt du 14 octobre 2004 n° 66273/01), la CourEDH a confirmé la validité, au regard de l’art. 6 CEDH, d’une disposition légale néerlandaise dont le contenu est très semblable à l’art. 6 LAO. Cette disposition impose au détenteur un devoir d’information envers les autorités. Même s’il ne peut pas être contraint à collaborer, le détenteur devra supporter les conséquences d’un refus de coopération. Il convient ainsi d’examiner si le détenteur dispose de moyens de défense effectifs et si les preuves sont utilisées de manière conforme à la loi.

Le Tribunal fédéral considère que l’art. 6 LAO ne diffère pas de manière notable du droit néerlandais. En l’espèce, le conducteur pourrait être connu du détenteur sans que ce dernier ne doive engager des efforts disproportionnés. De plus, la société n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas fournir le nom du conducteur. Ainsi, elle disposait de moyens de défense effectifs. Sa condamnation n’est donc pas contraire à l’art. 6 CEDH.

Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral examine l’argument de la société selon lequel une personne morale ne peut conduire un véhicule et ne peut donc voir sa responsabilité pénale engagée. L’argument de la recourante ne convainc pas le Tribunal fédéral, lequel souligne que la notion de détenteur du véhicule est une notion formelle, et non matérielle. Or, il n’est pas contesté que la société était inscrite comme détentrice du véhicule lorsque l’excès de vitesse a été commis. Ainsi, les personnes morales peuvent être considérées comme détentrices d’un véhicule au sens de l’art. 6 LAO.

En dernier lieu, le Tribunal fédéral examine pour la première fois la question de savoir si l’art. 6 LAO permet de condamner une entreprise à une contravention.

L’art. 105 al. 1 CP prévoit que les dispositions sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102 CP) ne s’appliquent pas en cas de contravention. Le Tribunal fédéral considère que les personnes morales ne sont pas punissables à moins qu’une loi fédérale ou cantonale ne le prévoie expressément (cf. notamment l’art. 26 LCD et l’art. 181 LIFD cum art. 7 DPA). En droit pénal s’applique le principe de la légalité, ancré aux art. 1 CP et 7 CEDH, qui comprend le principe de précision de la base légale (nulla poena sine lege certa).

Dans son Message concernant Via sicura, le Conseil fédéral a précisément visé la responsabilité des personnes morales comme détentrices de véhicules pour les violations des normes sur la circulation routière. La doctrine majoritaire va dans le même sens. Le Tribunal fédéral constate toutefois que le texte de l’art. 6 LAO ne prévoit pas expressément la responsabilité pénale des entreprises. Etant donné l’application de la partie générale du Code pénal, en particulier l’art. 102 et l’art. 105 CP, à la LAO, et en l’absence d’une règle expresse, une entreprise ne peut pas être condamnée en application de l’art. 6 LAO.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la condamnation de la société.

Note

Cet arrêt a été rendu en séance publique le 20 juin 2018 par trois voix contre deux. On notera que le Tribunal fédéral développe l’avis du Conseil fédéral exposé dans son Message, mais ne développe ni l’opinion de la doctrine majoritaire ni celle de la doctrine minoritaire. Or, un arrêt d’une telle importance, destiné à la publication, aurait probablement mérité au moins quelques lignes exposant les diverses opinions doctrinales.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO, in : www.lawinside.ch/640/