Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

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ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que “[d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure”. Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art. 127 al. 5 CPP), les règles prévues par la LCCA doivent être respectées. L’art. 12 let. c LLCA dispose que l’avocat “évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé”.

La jurisprudence a concrétisé ce principe en interdisant la double représentation, à savoir la situation où l’avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties simultanément. Le Tribunal fédéral précise que ce principe a encore plus d’importance en matière pénale. Cette interdiction vise à protéger les intérêts du client afin que l’avocat ne soit pas restreint dans sa capacité de défendre l’un des clients, par exemple en tentant de reporter la culpabilité d’un prévenu sur l’autre.

En l’espèce, bien que les faits reprochés aux deux groupes de prévenus aient trait à la même problématique, ils sont différents : le contenu des déclarations faites au syndicat concerne les ex-travailleurs à titre individuel et ceux-ci ne sont par ailleurs pas concernés par l’action menée par le syndicat. De plus, les deux groupes soutiennent une version différente des faits. Le Tribunal fédéral y voit la possibilité d’invoquer une atténuation de responsabilité pour un groupe de prévenus, avec le risque de charger ainsi l’autre.

Il conclut donc qu’un risque concret de conflit d’intérêts existe, ce qui ne permet pas une défense adéquate des deux groupes de prévenus par le même avocat.

Le recours est ainsi rejeté.

Note Alborz Tolou  

La jurisprudence et une partie de la doctrine distinguent entre le conflit d’intérêts abstrait et le conflit d’intérêts concret. Le conflit d’intérêts abstrait vise la situation où les intérêts représentés par l’avocat risquent de s’opposer un jour, mais que tel n’est pas le cas lorsque l’avocat accepte le mandat (cf. B. Chappuis, La profession d’avocat, t. 1, Genève/Zurich/Bâle 2013, 90). Le conflit d’intérêts est concret, lorsqu’il y a un risque réel de conflit compte tenu des circonstances du cas (cf. Chappuis, op. cit., 91). Pour être prohibé, ce risque ne doit pas nécessairement s’être matérialisé (TF, 2C_885/2010, c. 3.3). De manière générale, la prohibition des conflits d’intérêts porte sur le conflit concret.

Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a considéré que la représentation de plusieurs prévenus par un même avocat constitue par principe un conflit d’intérêts qui doit être prohibé (TF, 1B.7/2009, c. 5.5, SJ 2009 I 386). La représentation multiple pourrait être “exceptionnellement admise, dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure, si les intéressés soutiennent une représentation des faits identique, exempte de toute contradiction, et que leurs intérêts dans la procédure ne présentent concrètement aucune divergence” (TF, 1B.7/2009, c. 5.8, SJ 2009 I 386). Grodeki/Jeandin considèrent qu’un conflit d’intérêts existe du seul fait qu’une procédure concerne plusieurs prévenus, de sorte qu’on ne saurait admettre d’exception à l’interdiction de la représentation de plusieurs prévenus par un avocat (cf. S. Grodecki/N. Jeandin, Approche critique de l’interdiction de postuler chez l’avocat aux prises avec un conflit d’intérêts, SJ 2015 II 107, 122). Dans un arrêt de 2011, le Tribunal pénal fédéral va dans le même sens et retient qu’au vu des risques d’une procédure pénale à l’égard du prévenu, le conflit d’intérêts, même abstrait, doit être prohibé (TPF, BB.2010.106, c. 4.2).

Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral a motivé sa décision en retenant l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre les deux groupes de prévenus, compte tenu du fait qu’ils soutiennent des faits différents et qu’ils ne se voient pas tous reprocher le même comportement. Son analyse a porté sur les intérêts divergents entre les deux catégories de prévenus. Il ne s’arrête pas sur la question de savoir s’il faut retenir un conflit entre les prévenus au sein d’un même groupe. Sur ce point, il confirme simplement la décision cantonale qui interdit à l’avocat en question de représenter un groupe de prévenu après coup (c. 2.2). Dans tous les cas, ce point s’explique par le fait que lorsqu’un conflit d’intérêts survient dans une procédure, l’avocat constitué est tenu d’abandonner l’ensemble des mandats concernés. Pour le reste, la question de savoir si, aux yeux du Tribunal fédéral, un avocat aurait pu se constituer dès le début de la procédure pour la défense d’un seul groupe de prévenus reste ouverte.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus, in : www.lawinside.ch/65/

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