La compétence décisionnelle de l’exploitant d’aéroport

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ATF 144 II 376 | TF, 31.07.2018, 2C_854/2016*

L’exploitant d’aéroport dispose d’un pouvoir décisionnel pour assurer l’habilitation du personnel actif dans des zones à accès réglementé sur le site. En particulier, le retrait par l’exploitant de l’aéroport d’une carte d’identité aéroportuaire d’un membre du personnel s’analyse comme une décision administrative sujette à recours.

Faits

L’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte accordait à l’employé l’accès à des zones sécurisées sur le site. Le retrait est motivé par le fait que l’employé ne remplit pas les critères du Programme national de sûreté de l’aviation civile.

L’employé conteste le retrait de sa carte au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci déclare le recours irrecevable, au motif que l’Aéroport n’est pas compétent ratione materiae pour rendre une telle décision et qu’il n’existe ainsi pas de décision attaquable.

L’employé forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, cas échéant si le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (art. 31 LTAF), émanant notamment des organisations extérieures à l’administration fédérale statuant dans l’accomplissement de tâches de droit public (art. 33 let. h LTAF).

Cela fait, le Tribunal fédéral procède à une analyse des différents fondements juridiques nationaux et internationaux sur lesquelles reposent les compétences décisionnelles de l’Aéroport, un établissement de droit public autonome habilité à exercer les prérogatives de puissance publique nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées (cf. art. 87 Cst., art. 36a al. 1 LA, art. 1 LAIG/GE).

Sur le plan international, l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 prévoit les conditions à la délivrance et au retrait de la carte litigieuse. En droit interne, l’art. 4 al. 1 OMSA dispose que les mesures destinées à garantir la sécurité de l’aéroport prévues dans le règlement européen sont de la compétence de l’exploitant d’aéroport. Aussi, l’exploitant d’aéroport assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé (art. 4 al. 3 OMSA).

Le Tribunal fédéral conclut que ces normes impliquent nécessairement un pouvoir décisionnel de l’exploitant d’aéroport désigné à l’art. 4 OMSA.

En l’espèce, l’Aéroport dispose ainsi d’une compétence décisionnelle en matière d’octroi et de retrait d’une carte d’identification aéroportuaire, comme imposé par le droit européen. Le Tribunal administratif fédéral ne pouvait ainsi déclarer le recours de l’employé irrecevable au motif que le retrait de la carte n’émanait pas d’une autorité compétente.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire au Tribunal administratif fédéral afin qu’il statue sur le bien-fondé de la décision de retrait de l’Aéroport.

Note

Le Tribunal fédéral ajoute qu’il n’est pas contestable que le retrait de la carte par l’Aéroport remplisse les conditions matérielles d’une décision, puisqu’elle prive à l’employé l’accès aux zones où il exerçait son activité professionnelle. Dans un tel cas, même à supposer que l’acte émanerait d’une autorité incompétente ratione materiae, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas se limiter à déclarer le recours irrecevable. Celui-ci était en effet tenu de se prononcer sur la voie judiciaire à suivre pour attaquer l’acte, ou sur son sort pour l’administré, en l’annulant ou en le déclarant nul. En se limitant à déclarer le recours irrecevable, le Tribunal administratif fédéral a privé l’employé d’un accès au juge en laissant subsister un acte potentiellement vicié, ce qui n’est pas admissible. Pour ce motif également, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La compétence décisionnelle de l’exploitant d’aéroport, in : www.lawinside.ch/657/

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