La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires

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ATF 144 III 552 | TF, 18.09.2018, 5A_344/2018*

Lorsqu’une action n’est pas intentée par tous les créanciers cessionnaires de la masse en faillite, mais seulement par une partie d’entre eux, ceux qui agissent doivent prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans le cadre de cette procédure. Sans cette preuve, ils ne possèdent pas la qualité pour agir.

Faits

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne cède à 29 créanciers les droits de la masse en faillite d’une société. Tous ces créanciers, sauf deux, déposent un commandement de payer à l’encontre d’une société qui forme opposition. L’un des créanciers absents avait indiqué ne pas vouloir s’associer à la démarche et l’autre n’avait donné aucune suite à son interpellation. Par la suite, la mainlevée provisoire est requise par 24 créanciers cessionnaires.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce la mainlevée, laquelle est annulée par la Cour de justice qui déclare la requête irrecevable. En effet, selon la Cour, les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir puisqu’ils n’ont pas prouvé que les autres créanciers cessionnaires, non parties à la procédure, avaient définitivement renoncé à agir au fond (ACJC/220/2018).

Saisi par les requérants, le Tribunal fédéral doit préciser les conditions de recevabilité d’une requête en mainlevée qui n’est pas déposée par tous les créanciers cessionnaires.

Droit

La cession des droits de la masse (art. 260 LP) permet au cessionnaire d’entamer un procès en son propre nom et pour son compte à la place de la masse (Prozessstandschaft). Lorsque plusieurs créanciers reçoivent ces droits, ils forment entre eux une consorité nécessaire. Cette consorité n’existe toutefois qu’entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (consorité nécessaire improprement dite). Afin que la requête soit recevable, ceux qui la déposent doivent apporter la preuve que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à la cession.

La qualité pour agir des créanciers cessionnaires est examinée d’office par le juge. Même en procédure sommaire, dans le cas d’une requête de mainlevée, la preuve stricte de la recevabilité est exigée ; la simple vraisemblance ne suffit pas.

En l’espèce, des 29 créanciers cessionnaires, 23 ont agi ensemble pour requérir la mainlevée. Il leur incombait ainsi d’alléguer et de prouver qu’ils étaient les seuls créanciers cessionnaires restants.

Le Tribunal fédéral précise que les requérants devaient simplement prouver la renonciation des autres créanciers à agir dans la présente procédure, à savoir la requête de mainlevée. La Cour de justice a ainsi considéré à tort qu’ils devaient prouver la renonciation définitive des autres créanciers à toute action au fond.

In casu, les requérants n’ont pas prouvé qu’un des créanciers, n’ayant pas joint les autres pour déposer le commandement de payer, avait renoncé à agir, malgré des interpellations restées sans suite. Il en va de même pour trois autres créanciers qui étaient parties au commandement de payer, mais non à la requête de mainlevée.

Partant, c’est à juste titre que la Cour de justice a déclaré la requête irrecevable. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires, in : www.lawinside.ch/674/