Le calcul du minimum vital du parent débiteur et le nouvel art. 276a CC

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ATF 144 III 502 | TF, 02.10.2018, 5A_553/2018, 5A_554/2018*

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit une hiérarchie claire à l’art. 276a CC, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien, notamment celle due au conjoint. Pour calculer le minimum vital du parent débiteur vivant avec sa nouvelle épouse, seule la moitié du montant de base mensuel doit être pris en compte afin de ne pas favoriser cette dernière par rapport aux enfants mineurs.

Faits

Un couple vivant en concubinage a deux enfants, l’un né en 2008, l’autre en 2011. Après leur séparation, les enfants restent avec la mère et reçoivent une contribution d’entretien de leur père fixée selon une convention d’entretien. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les deux enfants, représentés par leur mère, demandent la modification de la contribution convenue en se fondant sur l’art. 13c titre final CC. Entre-temps, le père s’est marié avec une autre femme, qui ne dispose d’aucun revenu, et a un nouvel enfant, né en 2017.

Les instances cantonales décident d’augmenter le montant de la contribution due aux enfants. Le père recourt alors au Tribunal fédéral contre les décisions du Kantonsgericht de Bâle-Campagne.

Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir quel montant de base mensuel doit être pris en compte pour le calcul des charges du débiteur d’entretien, respectivement si et dans quelle mesure les dépenses encourues par le nouveau partenaire doivent être prises en compte lors du calcul du minimum vital du débiteur d’entretien.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral constate que le calcul de la contribution d’entretien se fonde sur le minimum vital du débiteur selon le droit de poursuites, lequel doit dans tous les cas être préservé pour le débiteur. Le père fait valoir qu’il faudrait prendre en compte ses obligations d’entretien envers sa nouvelle épouse dans le calcul du minimum vital. Cela avait également été partiellement admis par la première instance, laquelle avait compté un montant de base mensuel de CHF 1’000.

En revanche, le Tribunal fédéral considère que le montant de base mensuel ne se détermine pas en fonction de l’état civil, mais uniquement en fonction des conditions économiques (art. 285 CC). Ces dernières comprennent la question de savoir si la personne vit seule ou si elle profite de l’économie des coûts d’un ménage en commun parce qu’elle vit avec une autre personne. Il n’est pas pertinent de savoir si l’épouse ou la compagne travaille ou si elle participe effectivement aux charges du ménage ou non. Afin de ne pas privilégier cette dernière, seule la moitié du montant de base, à savoir CHF 850 de CHF 1’700, doit être prise en compte pour le calcul. Ce principe établi dans l’ATF 137 III 59 vaut désormais de manière accrue. En effet, le nouvel art 276a CC contient désormais une hiérarchie claire en prévoyant que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Cela se justifie par le fait que le conjoint peut subvenir à ses besoins lui-même, tandis que le mineur ne le peut pas.

Enfin, en ce qui concerne l’exception prévue à l’art. 276a al. 2 CC, le Tribunal fédéral rappelle que celle-ci concerne en premier lieu le rapport entre les enfants majeurs et mineurs. En effet, il s’agit d’éviter des inégalités choquantes entre ces derniers.

Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision du Tribunal cantonal.

Note

En sus de confirmer sa jurisprudence développée sous l’ancien droit relative au minimum vital du débiteur d’entretien pour le nouveau droit de l’entretien de l’enfant, le Tribunal fédéral confirme également sa jurisprudence récente sur la contribution de prise en charge (5A_454/2017*, résumé in : LawInside.ch/639, ainsi que 5A_384/2018). Cependant, une telle contribution n’a pas été fixée en l’espèce puisque la mère des deux enfants pouvait subvenir à ses propres besoins en raison d’un emploi à 70 %.

Proposition de citation : Francesca Borio, Le calcul du minimum vital du parent débiteur et le nouvel art. 276a CC, in : www.lawinside.ch/685/