Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale

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ATF 141 IV 269 | TF, 30.07.15, 6B_676/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté et à des jours-amende. Le Ministère public et le prévenu font appel contre ce jugement puis décident de retirer leur appel. Le Tribunal cantonal en prend acte et raye l’affaire du rôle.

Après coup, le prévenu estime avoir retiré à tort son appel et dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de radiation du rôle (Abschreibungsbeschluss). Il prétend qu’un juge du Tribunal cantonal aurait contacté son avocate pour lui enjoindre de retirer son appel.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le retrait d’un recours (au sens large) est définitif sauf s’il découle d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). L’art. 386 al. 3 CPP ne prévoit cependant pas sous quelle forme l’invocation du vice doit être soulevée. Le Tribunal fédéral mentionne une opinion doctrinale qui soutient que la partie devrait faire valoir le vice de consentement par le biais de la voie de recours contre la décision de radiation du rôle. Si celle-ci n’est plus ouverte, seule la révision au sens de l’art. 410 ss CPP entrerait en ligne de compte (T. Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. éd., Zurich 2014, art. 410 CPP N 17).

En vertu de l’art. 410 al. 1 CPP, la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. Sont des jugements les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (art. 80 al. 1 CPP). Or, la décision de radiation du rôle n’est pas un jugement (ni une autre décision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP) et ne peut dès lors pas faire l’objet d’une révision.

Le vice de consentement peut être découvert non seulement avant l’échéance du délai de recours contre la décision de radiation du rôle, mais aussi après cette échéance. Dans cette dernière situation, l’invocation du retrait vicié doit rester possible même si la révision n’est pas ouverte. L’art. 386 al. 3 CPP ne dispose pas le contraire. Par conséquent, le retrait d’un recours (au sens large) entaché d’un vice n’est pas définitif et doit pouvoir être révoqué. À cette fin, la partie doit saisir l’autorité cantonale auprès de laquelle elle a formulé le retrait de son recours et non le Tribunal fédéral, car celui-ci devrait alors s’exprimer sur des faits, ce qu’il n’effectue que dans les cas limités à l’arbitraire. Ce principe vaut quel que soit le délai de recours contre la décision de radiation du rôle.

En l’espèce, le demandeur a directement saisi le Tribunal fédéral sans avoir saisi l’autorité cantonale qui a reçu le retrait du recours et radié l’affaire du rôle. Partant, il n’a pas respecté le principe d’épuisement des voies de droit (art. 80 LTF) et son recours doit être déclaré irrecevable.

Pour autant, le Tribunal fédéral estime que, en l’espèce, l’irrecevabilité du recours en matière pénal n’était pas aisément reconnaissable, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire à la juridiction précédente pour qu’elle examine l’existence ou non d’un vice du consentement.

Note

L’arrêt du Tribunal fédéral vise la révocation du retrait du recours au sens large, à savoir le retrait d’un appel ou d’un recours (au sens strict). Lorsqu’une partie estime que le retrait de son recours est vicié, elle ne doit pas saisir le Tribunal fédéral, mais l’autorité cantonale qui a reçu la déclaration de retrait (juridiction d’appel [art. 21 CPP] ou autorité de recours [art. 20 CPP]). Par conséquent, elle ne doit ni recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision de radiation du rôle ni déposer une demande de révision auprès de l’autorité cantonale.

En revanche, le Tribunal fédéral ne s’exprime pas sur la nature de cette voie de droit. Quel que soit le délai de recours contre la décision de radiation et peu importe qu’une décision de radiation ait déjà été rendue, la partie doit dans tous les cas saisir l’autorité cantonale auprès de laquelle elle a retiré son recours. Si cette autorité estime que le retrait du recours était vicié, le recours qui avait été déposé contre la décision de première instance reprend vie. L’autorité devra alors examiner le bien-fondé du recours comme s’il n’avait jamais été retiré. Si, en revanche, elle considère que le vice au sens de l’art. 386 al. 3 CPP n’est pas existant, elle devra déclarer la demande de révocation irrecevable, de sorte que le retrait du recours deviendrait définitif.

Proposition de citation : Julien Francey, Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale, in : www.lawinside.ch/69/