La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié

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TF, 30.05.2018, 2C_807/2017

Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.

Faits

Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.

Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.

Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié. Celui-ci rejette le recours en considérant que d’un point de vue du droit civil, la veuve était cotitulaire du compte et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier du rappel d’impôt simplifié sur sa part.

Soutenant que le propriétaire effectif de la relation bancaire était le défunt, les héritiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il se justifie d’appliquer le rappel d’impôt simplifié au compte bancaire concerné.

Droit

Selon l’art. 153a al. 1 LIFD, chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt aux conditions usuelles d’une dénonciation spontanée. Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès (art. 153a al. 2 LIFD).

Le Tribunal fédéral précise que le rappel d’impôt simplifié ne concerne que les éléments soustraits par le défunt. En rapport avec ces éléments, l’époux survivant sera traité comme les autres héritiers et bénéficiera d’un rappel d’impôt simplifié sur trois ans. Toutefois, si l’époux survivant commet également une soustraction, ses propres éléments imposables seront soumis à la procédure de rappel d’impôt ordinaire portant sur une période de dix ans (art. 152 al. 1 LIFD).

En matière de compte bancaire dont deux personnes sont titulaires, le Tribunal fédéral considère, à l’inverse de l’appréciation du Tribunal cantonal, que la simple cotitularité ne dit rien sur les relations internes entre ces personnes et qu’elle ne détermine donc pas la propriété du compte bancaire.  Le Tribunal fédéral se réfère alors à l’art. 200 CC, qui dispose que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1) et qu’à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’autorité fiscale était en droit, sur le fondement de l’art. 200 al. 2 CC, de considérer l’épouse du défunt comme copropriétaire du compte concerné, faute de preuve apportée par celle-ci que le défunt en était le propriétaire exclusif.

Étant donné que le compte bancaire doit être considéré comme étant en copropriété des deux époux, l’épouse du défunt ne peut pas bénéficier du rappel d’impôt simplifié sur la part dont elle est copropriétaire ; le rappel d’impôt ordinaire lui est applicable. L’épouse profite toutefois du rappel d’impôt simplifié sur la part du défunt dont elle hérite.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié, in : www.lawinside.ch/691/