Le conflit de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs

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ATF 145 IV 228TF, 04.03.19, 1B_517/2018*

Les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle. Puisqu’un Procureur général est institué dans le canton de Vaud, il lui appartient de statuer sur un recours formé contre le refus du Ministère public vaudois de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs (cf. art. 40 al. 1 CPP). La Chambre des recours pénale n’est pas compétente dans cette hypothèse et doit, le cas échéant, transmettre le recours à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

Faits

En juin 2016, le Tribunal des mineurs vaudois débute l’instruction d’une enquête contre un mineur né en octobre 1998 pour notamment vol et violation de domicile. Le mineur est renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs.

En mai 2018, le Ministère public vaudois ouvre deux instructions à l’encontre du même prévenu – entre autres – à la suite de brigandages commis durant le même mois et de cambriolages en 2018, les deux causes étant ensuite jointes. Le défenseur d’office nommé par le Ministère public demande le déssaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs dans l’une des deux causes, au vu de la procédure susmentionnée, encore pendante devant cette juridiction. Le Ministère public refuse de disjoindre les deux causes, décision contre laquelle il est fait recours.

Le Tribunal cantonal vaudois rejette également le recours, considérant que les deux procédures ne se trouvaient pas au même stade – celle devant le Tribunal des mineurs étant en phase d’être jugée alors que celle instruite devant le Ministère public nécessitait encore de nombreuses mesures d’investigations.

L’affaire est alors portée devant le Tribunal fédéral, lequel doit résoudre le conflit de compétence entre le Tribunal des mineurs et le Ministère public concernant des faits commis postérieurement à la majorité du jeune délinquant.

Droit

A teneur de l’art. 40 al. 1 CPP, les conflits de fors entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton. Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP) ; elle peut attaquer, dans les dix jours, conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). L’autorité à saisir est la même que celle indiquée à l’art. 40 al. 1 CPP, soit le procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause.

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle.

Puisqu’un Procureur général est institué dans le canton de Vaud (art. 1 et 4 al. 1 let. a LMPu/VD), il lui appartenait donc de statuer sur le recours contre le refus du Ministère public de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. La Chambre des recours pénale, autorité de recours au sens de l’art. 20 CPP, n’était pas compétente dans cette hypothèse. Il lui incombait seulement, le cas échéant, de transmettre le recours à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle transmette le recours à l’autorité compétente.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le conflit de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, in : www.lawinside.ch/732/