La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage

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ATF 145 V 90 | TF, 12.02.2019, 8C_239/2018*

En matière d’assurance-chômage, l’assuré est en droit d’adresser à l’autorité ses recherches d’emploi par courrier électronique. Il lui incombe toutefois de démontrer que le résultat de ses recherches est parvenu dans le délai légal dans la sphère de contrôle de l’autorité. Pour apporter cette preuve, l’assuré doit requérir de l’autorité une confirmation de réception de l’envoi de son courrier électronique.

Faits

L’Office régional de placement (« ORP ») suspend le droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif qu’il n’a pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi.

L’assuré conteste cette suspension par opposition au Service de l’emploi du canton de Vaud (« Service »). Il soutient avoir adressé à temps ses recherches d’emploi par courrier électronique et produit à l’appui de son opposition une copie du courriel en question ainsi qu’une copie d’écran attestant de l’envoi du courriel dans le délai. Le Service rejette l’opposition.

L’assuré porte la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule la décision du Service. La juridiction cantonale estime que la copie du courriel adressé à l’ORP, ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi du courriel, suffisent pour attester la remise par l’assuré de ses recherches d’emploi dans le délai légal.

Le Service forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se pencher sur la preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi.

Droit

En ligne avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 al. 2 OACI, il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance de chercher du travail et de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A défaut, l’autorité est en droit de suspendre l’indemnité chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Le Tribunal fédéral constate que la LPGA, applicable en matière d’assurance-chômage par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI, ne prévoit pas – à l’inverse des dispositions procédurales de la plupart des lois fédérales – que les écrits puissent être transmis à l’autorité par voie électronique.

Cela étant, le Tribunal fédéral estime que le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure, à la différence d’une opposition ou d’un recours. En effet, ce formulaire constitue un simple justificatif permettant d’établir des faits pour faire valoir un droit. Au demeurant, la loi ne soumet ce formulaire à aucune forme particulière. Dès lors, le Tribunal fédéral juge que son envoi à l’autorité par courrier électronique est admissible.

Toutefois, le Tribunal fédéral se rattache à sa jurisprudence rendue en matière de notification par la voie électronique pour affirmer qu’il appartient toujours à l’expéditeur d’un courrier électronique de requérir du destinataire une confirmation de réception de l’envoi. Cette manière de procéder se justifie compte tenu des difficultés de preuve de l’arrivée d’un e-mail dans la sphère de contrôle du destinataire. A défaut de solliciter cette confirmation, l’expéditeur supporte le risque de ne pas pouvoir démontrer d’avoir adressé à temps ses recherches d’emploi à l’autorité.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’assuré, qui n’a produit aucun accusé de réception de l’ORP, n’a pas prouvé que son courriel contenant ses recherches d’emploi avait été reçu dans le délai par l’ORP. La production en procédure d’une copie du courriel, ou d’une copie d’écran, ne suffit pas à démontrer la réception du courriel en question. L’assuré supportant les conséquences de cette absence de preuve, le Tribunal fédéral retient qu’il n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi à temps. Dès lors, la suspension de son indemnité chômage par l’ORP était justifiée.

Partant, le Tribunal fédéral annule le jugement de la juridiction cantonale inférieure et confirme la décision sur opposition du Service. Le recours est ainsi admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage, in : www.lawinside.ch/755/