La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative

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ATF 145 II 119

En matière de notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence d’une procédure d’assistance administrative, l’Administration fédérale des contributions ne peut qu’inviter le détenteur de renseignements à informer ces personnes. Elle ne peut l’y contraindre. Dès lors, si le détenteur de renseignements n’avise pas les personnes habilitées à recourir de l’existence de la procédure, l’Administration fédérale des contributions est en droit de procéder à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises (DGFP) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative visant un contribuable français. Le contribuable serait titulaire d’un pouvoir de signature sur des comptes auprès d’une banque en Suisse. Ces comptes seraient détenus par deux sociétés sises à l’étranger.

L’AFC invite la banque à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. La banque indique à l’AFC qu’elle n’a pas avisé les sociétés, car les relations bancaires avec celles-ci avaient été clôturées. Fort de ce constat, l’AFC procède à la notification des sociétés par publication dans la Feuille fédérale.

L’octroi de l’assistance administrative par l’AFC fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) par le contribuable visé. Le TAF admet le recours au motif que l’AFC n’a pas valablement notifié les deux sociétés. De l’avis du TAF, l’AFC aurait dû entreprendre des démarches complémentaires auprès de la banque afin de s’assurer qu’une notification par la banque n’était pas possible ; la notification par voie de publication dans la Feuille fédérale étant subsidiaire. Il renvoie ainsi l’affaire à l’AFC afin qu’elle notifie correctement les sociétés.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur les exigences en matière de notification que doit respecter l’AFC pour informer les personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence de la procédure, notamment dans l’hypothèse où la banque, en tant que détenteur de renseignements, refuse d’aviser ces personnes.

Droit

L’information des personnes habilitées à recourir est régie par l’art. 14 LAAF.

Selon l’art. 14 al. 3 LAAF, lorsqu’une personne habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. L’art. 14 al. 5 LAAF dispose que lorsque la personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure notamment par publication dans la Feuille fédérale.

Le Tribunal fédéral constate que l’art. 14 al. 3 LAAF ne permet à l’AFC que d’inviter le détenteur de renseignements à faire désigner par la personne habilitée à recourir sise à l’étranger un représentant en Suisse à des fins de notification. Elle ne peut l’y contraindre. L’idée étant que la banque, en tant que détenteur de renseignements, informe la personne habilitée à recourir de l’existence de la procédure en cours, étant donné les relations contractuelles qui les lient. Une fois ces relations closes, la banque n’a plus d’obligation sous cet angle.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’AFC a respecté la procédure de notification imposée par l’art 14 LAAF. En effet, l’AFC a invité la banque, conformément à l’art. 14 al. 3 LAAF, à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. Une fois que la banque a indiqué à l’AFC qu’elle n’avait pas avisé les deux sociétés, au motif qu’elle n’avait plus de relations contractuelles avec celles-ci, le Tribunal fédéral ne voit pas ce que l’AFC aurait pu faire de plus auprès de la banque afin qu’elle revienne sur sa position. L’AFC était dès lors en droit de notifier les deux sociétés par publication dans la Feuille fédérale conformément à l’art. 14 al. 5 LAAF.

Le Tribunal fédéral estime par conséquent que c’est à tort que le TAF a reproché à l’AFC de ne pas avoir insisté auprès de la banque pour qu’elle informe les deux sociétés étrangères de la procédure.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC et renvoie l’affaire au TAF afin que celui-ci examine les griefs au fond.

Note

Pour un commentaire de l’arrêt résumé ci-dessus, cf. Bechaalany Sarah, Assistance administrative : La notification par publication dans la Feuille fédérale, publié le : 19 juin 2019 par le Centre de droit bancaire et financier, https://www.cdbf.ch/1072/

Proposition de citation : Tobias Sievert, La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative, in : www.lawinside.ch/784/