Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs

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ATF 145 III 255TF, 06.05.2019, 5A_479/2018*

Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs au sens des art. 132 al. 1, 177 et 291 CC est défini par les art. 23 et 26 CPC et non par l’art. 339 CPC.

Faits

Se prévalant du fait que son ex-époux néglige son obligation d’entretien, une mère entreprend une procédure judiciaire d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) devant les autorités judiciaires bernoises, canton dans lequel son ex-époux travaille. Se fondant sur l’art. 339 CPC, celles-ci se déclarent compétentes et donnent une suite favorable à la requête de la mère.

Sur appel du père, le Tribunal cantonal rejette la compétence des autorités bernoises car il estime que le for doit être défini selon les art. 23 et 26 CPC. La mère recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le for de l’action d’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC se définit selon les principes décrits aux art. 23 CPC (for relatif aux actions fondées sur le droit du mariage) et 26 CPC (for relatifs aux actions en entretien) ou si c’est l’art. 339 CPC (for relatif aux mesures d’exécution) qui est alors relevant.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que les fors des art. 23 CPC, 26 CPC (fors de droit civil) et 339 CPC (for de l’exécution) sont tous impératifs, et que le CPC ne contient aucune règle destinée à définir la compétence locale lorsque plusieurs fors impératifs entrent en concours.

Le Tribunal relève que pour définir le for applicable en l’espèce, il convient de définir la nature juridique d’une procédure d’avis aux débiteurs. Il commence par rappeler sa jurisprudence maintenant bien établie aux termes de laquelle cette procédure peut être qualifiée de voie privilégiée d’exécution forcée sui generis. Il rappelle ensuite sa jurisprudence dans laquelle il a considéré, avant l’entrée en vigueur de la LTF, que la procédure d’avis aux débiteurs ne pouvait être qualifiée « d’affaire civile » (art. 68 OJ). Il rappelle également qu’il a considéré sous l’empire de la LTF qu’une telle procédure doit être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. Enfin, il fait état de sa jurisprudence en matière de droit international privé aux termes de laquelle (i) l’avis aux débiteurs ne relève pas du statut de la créance alimentaire, ce qui exclut de se référer à la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et (ii) la procédure d’avis aux débiteurs constitue une procédure d’exécution au sens de la Convention de Lugano. Le Tribunal constate qu’il est impossible de définir la nature de la procédure d’avis aux débiteurs sur la base de ces jurisprudences.

Il entreprend alors de définir quel est le for applicable à la procédure d’avis aux débiteurs selon les principes généraux du droit de la procédure civile. Il commence par rappeler les racines romaines du for naturel du défendeur (principe consacré à l’art. 10 CPC). Il relève cependant que pour des raisons de politique sociale, il peut arriver que le législateur déroge au principe du for du défendeur et permette au demandeur d’agir à son domicile.

Le Tribunal fédéral relève qu’avant l’entrée en vigueur de la LFors en 2001, la compétence territoriale du tribunal était définie par le Code civil. Pour des motifs de politique sociale, les procédures d’avis aux débiteurs pouvaient être entreprises au domicile d’un des époux ou, si un enfant était partie à la procédure, au domicile du demandeur ou du défendeur. La LFors a repris ces principes. Elle a distingué les actions relevant du droit du mariage (art. 15 LFors) de celles relevant du droit de l’entretien (art. 17 LFors). Le Tribunal fédéral constate que la doctrine majoritaire considérait alors à juste titre que le for des procédures d’avis au débiteur des art. 132 et 177 CC devait se définir selon l’art. 15 LFors et que celui relatif à une procédure prévue à l’art. 291 CC devait se définir selon l’art. 17 LFors. Le Tribunal fédéral relève enfin que les art. 15 et 17 LFors correspondent respectivement aux art. 23 et 26 CPC.

Fort de ces développements historiques, se ralliant à la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral considère que, pour des motifs de politique sociale, il convient d’appliquer l’art. 23 CPC aux procédures d’avis aux débiteurs des art. 132 et 177 CC (entretien de l'[ex]conjoint) et l’art. 26 CPC à la procédure décrite à l’art. 291 CC (entretien de l’enfant).

Le recours est donc rejeté et la mère est invitée à introduire son action au for alternatif de l’art. 26 CPC, soit à Zurich (vu qu’elle y est domiciliée) ou à Fribourg (vu que son ex-époux y est domicilié).

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs, in : www.lawinside.ch/788/