La divulgation d’une relation sentimentale par la presse

Télécharger en PDF

TF, 10.08.2015, 5A_104/2015

Faits

Un quotidien publie un article critiquant les méthodes douteuses d’une bailleresse à Genève. Dans l’article, il est précisé que celle-ci est la compagne d’un conseiller d’Etat genevois. L’article révèle l’identité du politicien, mais ne mentionne pas celle de la compagne. En revanche, il donne l’adresse exacte de son immeuble.

La bailleresse agit en protection de sa personnalité et demande le retrait de l’article, également publié sur Internet. A cet égard, elle invoque le respect de sa vie privée. Le quotidien conteste toute atteinte à la personnalité et affirme que, le cas échéant, cette atteinte serait justifiée par l’intérêt du public à être informé de certaines pratiques immobilières dans le canton. Le tribunal de 1ère instance et le Tribunal cantonal condamnent le quotidien qui recourt au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se pencher sur la question de savoir si l’article du quotidien constitue une atteinte à la sphère privée de la bailleresse.

Droit

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le quotidien a dévoilé la relation que la bailleresse entretenait avec le conseiller d’Etat. Cette relation n’était pas publique et tombait dès lors dans sa sphère privée. Cependant, pour admettre l’existence d’une atteinte, il faut que la personne soit reconnaissable (ATF 135 III 145 c. 3). Or, dans l’article en cause, son identité n’était pas révélée. En revanche, l’instance cantonale a admis que la personne pouvait être aisément identifiable à l’aide du Registre foncier en ligne : il suffisait d’entrer l’adresse de l’immeuble dans le registre pour découvrir l’identité de la propriétaire. Partant, elle a considéré que la bailleresse était suffisamment reconnaissable, de sorte qu’elle avait subi une atteinte à sa personnalité.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle que le degré de reconnaissabilité requis relève du droit. En revanche, les circonstances du cas concret dont il découle que la personne est reconnaissable sont des constatations de fait. En l’espèce, le quotidien fait uniquement valoir que le Registre foncier en ligne n’est pas facilement utilisable contrairement à l’appréciation du Tribunal cantonal. Il ne conteste donc que les faits qui permettaient d’affirmer que la personne était reconnaissable. Cette critique relève des faits et ne peut être examinée par le Tribunal fédéral. Le quotidien ne remet pas en cause la notion même de reconnaissabilité retenue par le Tribunal cantonal, selon lequel il suffit qu’une personne soit identifiable à l’aide de recherches supplémentaires. Partant, le Tribunal fédéral ne tranche pas cette question en raison d’un défaut de motivation (art. 42 al. 2 LTF).  Pour l’ensemble de ces raisons, la Haute cour confirme la décision cantonale qui retient que la bailleresse a subi une atteinte à sa sphère privée du fait de la divulgation de sa relation avec un conseiller d’Etat.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral se penche sur la question des motifs justificatifs à l’atteinte. Il reconnaît que la dénonciation de la spéculation immobilière constitue un sujet d’intérêt public. En revanche, le Tribunal fédéral estime que pour parvenir à ce but, le quotidien n’était pas obligé de dévoiler l’adresse de l’immeuble en question et, par conséquent, l’identité de sa propriétaire. Il suffisait de décrire la situation factuelle. L’atteinte n’est dès lors pas conforme au principe de proportionnalité.

Par conséquent, l’atteinte est illicite et le recours doit être rejeté.

Note

Traitant d’une atteinte aux droits de la personnalité, le Tribunal fédéral avait admis que, pour être lésée, une personne devait être subjectivement et objectivement reconnaissable, c’est-à-dire reconnaissable par le lésé lui-même et par des tiers (ATF 135 III 145 c. 3 ; TF 5A_888/2011 c. 9,4 ; 5A_827/2009 c. 3.1 non publié aux ATF 136 III 401). L’identité de la personne résulte généralement de son nom ou de son image. Le Tribunal fédéral ne s’est en revanche jamais exprimé sur la question de savoir si son identité pouvait aussi découler de recherches supplémentaires comme la consultation d’un registre en ligne. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas saisi l’occasion pour se déterminer sur ce point.

En matière de protection des données, la situation est différente. La LPD s’applique lorsque des données sont traitées (art. 2 al. 1 LPD). Ces données doivent se rapporter à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 lit. a LPD). D’après le Tribunal fédéral, la personne est identifiée lorsqu’il ressort de l’information même qu’elle ne concerne qu’une et une seule personne déterminée (par exemple son nom et prénom). Une personne est identifiable si son identité peut être déduite à l’aide d’autres informations (ATF 136 II 508 c. 3.2). Il semblerait ainsi qu’en matière de traitement de données, la consultation d’un registre public en ligne permette de retenir que la personne est identifiable.

La divulgation d’une relation sentimentale tombe aussi bien sous le coup de l’art. 28 CC que sous celui de la LPD (dans ce sens : Rosenthal, art. 3 lit. a LPD no 10 in : Rosenthal/Jöhri (édit.), Handkommentar zum DSG). Par conséquent, la notion de reconnaissabilité (Erkennbarkeit) devrait, à notre sens, être interprétée de la même manière qu’en protection des données. Une personne devrait ainsi être reconnaissable au sens de l’art. 28 CC si son identité résulte de recherches supplémentaires, notamment de la consultation d’un registre public en ligne.

Proposition de citation : Julien Francey, La divulgation d’une relation sentimentale par la presse, in : www.lawinside.ch/79/