La gestion déloyale du patrimoine d’une SA (CP 158)

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ATF 141 IV 104 | TF, 16.03.2015, 6B_20/2015*

Faits

Un administrateur unique établit de manière erronée les bilans d’une société anonyme pour les années 2001 et 2002. Si ces bilans avaient été correctement effectués, l’administrateur aurait dû, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, avertir le juge du surendettement. Celui-ci aurait alors ouvert la faillite de la société. En raison de ces erreurs, la faillite n’a pu être prononcée qu’en 2004. Jusqu’à cette date, l’administrateur a procédé, pour le compte de la SA, à des versements de salaire et de frais de gestion au directeur et actionnaire unique de la société ; il s’est aussi versé des honoraires. Si la faillite avait été prononcée à temps, ces paiements n’auraient pas eu lieu.

Le Tribunal cantonal a reconnu que l’administrateur est coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP.

L’administrateur forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que son comportement a représenté la volonté de l’actionnaire unique et qu’ainsi la société a consenti à la gestion de son patrimoine. De ce fait, la société n’aurait pas subi un dommage. Il estime que, contrairement à l’art. 165 CP, l’art. 158 CP ne protège pas les intérêts des créanciers.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si l’art. 158 CP vise la protection des créanciers d’une société.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par réfuter l’argument du consentement de l’actionnaire unique. Ce consentement n’est en effet pas pertinent, en raison du fait que, même lorsqu’elle a un seul actionnaire, la SA a un patrimoine séparé de celui de ses organes. Cette séparation vaut tant dans les rapports externes que dans les rapports internes. Cette distinction est également pertinente en matière pénale (l’art. 158 CP parle d’ailleurs de « gérer les intérêts pécuniaires d’autrui »). Partant, l’actionnaire ne peut consentir à un dommage que subit la société.

Le Tribunal fédéral précise ensuite que le patrimoine de la société constitue l’une des seules garanties à l’égard des créanciers. C’est la raison pour laquelle de nombreuses normes du droit de la SA visent à protéger ce patrimoine. L’administrateur ne peut en aucun cas violer ces dispositions. À ce titre, le consentement de l’actionnaire ne lève pas l’illiciété. Partant, il y a violation de l’art. 158 CP lorsque le comportement de l’administrateur cause un dommage à la société. L’art. 158 CP protège ainsi les intérêts des créanciers.

Le Tribunal fédéral confirme ainsi l’ATF 117 IV 259, malgré le fait que cet arrêt a fait l’objet de nombreuses critiques, et rejette le recours de l’administrateur.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La gestion déloyale du patrimoine d’une SA (CP 158), in : www.lawinside.ch/8/