La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique

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ATF 145 III 317 | TF, 30.04.2019, 5A_490/2018*

Le droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) du créancier d’aliments est strictement personnel. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (art. 289 CC) ne peut s’en prévaloir.

Faits

Un père ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues à ses enfants. La commune compétente avance les montants correspondants, puis fait notifier un commandement de payer au père, en vue du recouvrement des montants avancés. Le poursuivi ne formant pas opposition au commandement de payer, la commune requiert la continuation de la poursuite.

L’office des poursuites procède à la saisie des revenus futurs du père défaillant, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital. Ces revenus font toutefois l’objet d’une saisie préexistante en faveur d’autres créanciers. Faute d’éléments de preuve suffisants, il n’a pas été tenu compte de l’obligation d’entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur lors de cette saisie antérieure.

Dans ce contexte, la commune sollicite le bénéfice d’une saisie prioritaire (Vorfarhrprivileg). Les différentes instances cantonales compétentes le lui refusent.

La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la collectivité publique qui a avancé les montants de contributions d’entretien et agit en recouvrement contre le débirentier bénéficie du droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg).

Droit

En principe, le crédirentier qui requiert une saisie de salaire doit se laisser opposer la saisie prononcée préalablement en faveur d’un créancier ordinaire. Cela étant, lorsque la saisie antérieure ne tient pas compte de l’obligation d’entretien, l’office doit recalculer la part saisissable et saisir au profit du crédirentier le montant de l’obligation d’entretien qui aurait dû être pris en considération lors des premières retenues. Ce droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) constitue une création jurisprudentielle.

En l’espèce, il s’agit de déterminer si la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien peut, en raison de sa subrogation légale aux droits du crédirentier (art. 289 al. 2 CC), faire valoir le droit à la saisie prioritaire.

Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché cette question. Les travaux préparatoires relatifs à l’art. 289 al. 2 CC ne se prononcent pas sur ce point. Il n’existe pas non plus de pratique cantonale établie à cet égard : selon une communication du Betreibungsinspektorat du canton de Zurich de 1985 (Mitteilungsblatt No. 18 du 19 septembre 1985), le droit à la saisie prioritaire ne passe pas à la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien. Par opposition, dans un arrêt du 31 mars 2016, le Bezirksgericht de Horgen a reconnu à la collectivité publique le droit à une saisie prioritaire.

À titre liminaire, le Tribunal fédéral relève qu’en sus du Vorfahrprivileg, le créancier d’aliments jouit de divers privilèges en matière d’exécution forcée : il peut ainsi solliciter l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et participer à la saisie sans poursuite préalable (art. 111 LP). En outre, la jurisprudence permet d’entamer le minimum vital du débirentier en vue de l’exécution forcée des contributions d’entretien, lorsque le minimum vital du créancier d’aliments n’est pas assuré non plus. Le Tribunal fédéral a adopté une approche différenciée quant à la transmission de ces différents privilèges à la collectivité publique.

L’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP) visent à faciliter l’encaissement des contributions d’entretien. La participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP) a également pour but de contrebalancer la difficulté pour les créanciers d’aliments de poursuivre le débiteur en raison de leur lien familial avec ce dernier. À teneur de jurisprudence (ATF 138 III 145 ; ATF 137 III 193), ces droits ne sont pas strictement personnels et passent à la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien. Ceci évite au demeurant que l’avance des contributions d’entretien améliore la situation du débirentier.

Par opposition, la possibilité d’entamer le minimum vital du débiteur d’aliments vise à assurer la couverture des besoins de première nécessité du crédirentier, puisque ce dernier dépend en général des contributions d’entretien. Selon le Tribunal fédéral (ATF 116 III 10), seul le créancier d’aliments peut dès lors s’en prévaloir. Ce droit ne passe pas à la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien en vertu de l’art. 289 al. 2 CC.

Le Vorfahrprivileg a pour but d’assurer au bénéficiaire de la pension alimentaire le montant indispensable à son entretien, malgré les saisies ordonnées au profit de créanciers ordinaires. À la différence de l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et de la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP), il ne constitue pas un simple avantage procédural, mais une véritable atteinte aux intérêts des créanciers ordinaires : en cas de saisie prioritaire, ceux-ci supportent en effet la révision a posteriori des montants à leur disposition. En ce sens, la saisie prioritaire se rapproche du droit de solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral retient que le droit à la saisie prioritaire est strictement personnel et ne passe pas à la collectivité publique ayant effectué des avances. Contrairement à ce que fait valoir la commune, il importe peu que la situation du débiteur d’aliments défaillant puisse ainsi s’améliorer en cas d’avances de la collectivité publique. En effet, de jurisprudence constante, le Vorfahrprivileg n’a pas pour but de punir le débiteur négligent ou déloyal.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Nous voyons mal pourquoi le risque de procurer un avantage indu au débirentier défaillant serait pertinent s’agissant de l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et de la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP) (ATF 138 III 145), mais ne devrait pas être pris en considération s’agissant du Vorfahrprivileg (dans le même sens s’agissant du droit à solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur, MANI Philippe, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhalsbeiträgen, ZstP 273/2016, p. 199 ss). Aucune de ces institutions juridiques ne vise en effet à sanctionner le débiteur d’aliments défaillant.

À notre sens, l’arrêt résumé ici et la jurisprudence selon laquelle le droit de solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur ne passe pas à la collectivité publique (ATF 116 III 10) révèlent avant tout une certaine réticence  du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers. Si cette approche peut être appropriée dans son résultat, elle nous paraît dogmatiquement peu convaincante au regard de la subrogation légale prévue par l’art. 289 al. 2 CC.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/